Pratique fautive d’une colposcopie

(arrêt Cour d’appel de Pau, 1ère chambre, 13 mai 2025, n° 23/01443)

L’arrêt ci-dessous est intéressant en ce qu’il a analysé le comportement d’un gynécologue-obstétricien exerçant à titre libéral au sein d’un centre hospitalier public, à l’occasion d’une action engagée par l’époux et les enfants mineurs d’une patiente décédée d’un cancer généralisé à l’âge de 34 ans. Extraits de l’arrêt :

« Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’à la suite du frottis cervical pathologique présenté par la victime le 28 janvier 2013 le Dr [U] a pratiqué 5 biopsies sous colposcopies le 13 mars 2013 montrant de rares foyers de dysplasie modérée le conduisant à pratiquer le 25 avril 2013 une vaporisation du col au laser et un frottis cervical de contrôle dans 4 mois.

Le 1er août 2013 ce frottis cervical met en évidence une lésion de haut grade, mais le résultat est classé sans être vu dans le dossier médical de Mme [Z] [H] dont le diagnostic de cancer invasif du col de l’utérus ne sera fait qu’en décembre 2013. La biopsie d’un nodule métastatique hépatique en janvier 2014 montrera un adénocarcinome, cancer ayant 2 caractéristiques inhabituelles : une bi-localisation invasive exo-endocol et une évolution rapide sur le mode métastatique à distance de l’adénocarcinome.

Après une seule cure de chimiothérapie palliative, l’état de santé de Mme [Z] [H] s’altérera rapidement jusqu’à son décès le [Date décès 4] 2014.

Le Dr [U] ne conteste pas ses fautes mais soutient que le centre hospitalier a commis également une faute, entraînant un partage de responsabilités, en classant les résultats de l’examen du 1er août 2013 sans les soumettre à un médecin alors qu’il était lui-même en congé, en contradiction avec l’article 8 du contrat qui les lie qui prévoit la continuité des soins en son absence, laquelle a nécessairement été organisée par l’hôpital.

M. [F]-[C] soutient que les fautes du docteur [U], à savoir un retard de diagnostic et un défaut d’investigation complémentaire malgré des résultats d’analyses péjoratifs, le choix inadapté du traitement initial (laser en lieu et place d’une conisation), et le défaut de suivi suite à l’examen défavorable du 1er août 2013, sont en lien direct avec l’évolution péjorative et la perte d’une chance de survie de Mme [F]-[C] puisque le diagnostic de cancer aurait dû être posé dès janvier 2013.

La Cour :

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la prise en charge de Mme [Z] [H] par le Dr [U] n’a pas été conforme aux règles de l’art :

quant à la pratique de la colposcopie, si l’indication en a été correcte, sa réalisation ne correspondait pas aux règles de l’art, le Dr [U] n’a pas fourni à l’expert de justificatifs sur ses formations continues dans cette pratique pour laquelle il ne dispose d’aucun diplôme universitaire, ne permettant pas de garantir sa compétence suffisante dont atteste la charte de qualité à laquelle il n’a pas adhéré ;

aucun compte rendu opératoire précis de la colposcopie du 13 mars 2013 n’a été effectué par le Dr [U] pour savoir si la zone de jonction était accessible dans son ensemble et la localisation exacte des biopsies réalisées ;

— habituellement il est réalisé 2 à 3 biopsies, et non 5, centrés sur une zone pathologique du col bien définie par la colposcopie ;

— la vaporisation au laser de la dysplasie du col utérin n’était pas la bonne indication selon l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé sur la conduite à tenir devant une patiente ayant un frottis cervico-utérin anormal (édition 2002); en effet la conisation du col (ablation) est habituellement recommandée pour une lésion étendue sur une zone de jonction mal visible, les méthodes de destruction (comme la vaporisation au laser) devant être proposées en fonction de critères précis : une femme qui accepte un suivi régulier, qui souhaite garder la possibilité d’une grossesse, ayant une lésion de petite taille, de siège uniquement exo-cervical, totalement visible à la colposcopie, ce qui n’était pas le cas pour Mme [Z] [H] ;

— le bon du frottis du 1er août 2013 n’a pas été correctement rempli puisqu’il ne comprenait pas le nom du prescripteur, expliquant son envoi de façon impersonnelle au Docteur [N].

L’expert considère ainsi que les soins prodigués par le Dr [U] n’ont pas été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art.

La Cour, au regard de ces conclusions et des pièces du dossier, retient également que les fautes du Dr [U] dans la prise en charge médicale de Mme [Z] [H] ont un lien direct avec le développement rapide du cancer à un stade incurable qui a entraîné son décès prématuré.

* Sur la responsabilité de l’établissement Hospitalier de [Localité 16] :

Selon les dispositions de l’article L. 6154-4 du code de la santé publique :

² les modalités d’exercice de l’activité libérale font l’objet d’un contrat conclu entre le praticien concerné et l’établissement public de santé sur la base d’un contrat type d’activité libérale établie par voie réglementaire.²

Aux termes de l’article 5 de ce contrat type inséré à l’annexe 61-2 du code de la santé publique : ²l’établissement s’engage à veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient conservés sous la responsabilité du médecin à l’abri des indiscrétions.²

En l’espèce, les experts commis par le tribunal administratif ont conclu que la perte de chance de guérir pour Mme [Z] [H] était à partager équitablement entre le Dr [U] et le CH de [14] à [Localité 16], celui-ci au titre de la responsabilité pour la non lecture du résultat de la biopsie qui avait été adressée au service de gynécologie/obstétrique.

L’expert judiciaire retient également une faute de fonctionnement et d’organisation de l’établissement hospitalier en ce que le secrétariat du service de gynécologie obstétrique avait classé le résultat du frottis du 1er août 2013 pourtant pathologique dans le dossier médical de Mme [Z] [H] sans qu’aucun médecin ne l’ai regardé et n’y ait apposé la mention ²vu², et sans que le résultat du frottis ne soit adressé à la patiente comme cela était déjà, non pas systématique, mais recommandé en 2013.

Pour les experts judiciaires en outre le choix de la vaporisation au laser du col au lieu d’une conisation cervicale et l’absence de compte rendu opératoire pour la vaporisation au laser par le Dr [U] sont aussi des fautes engageant la responsabilité du CH de [14] à [Localité 16] où Mme [Z] [H] a été hospitalisée en ambulatoire le 25 avril 2013, au titre de son activité publique.

Par contre le Tribunal administratif de Pau, dans sa décision du 15 mars 2018 dont il n’a pas été relevé appel, n’a retenu aucune faute pouvant fonder la responsabilité du centre hospitalier en considérant que les relations qui s’établissent entre un centre hospitalier et un médecin intervenant dans le cadre de son activité libérale au sein de cet établissement relevait du droit privé et ne sont pas susceptibles de fonder la responsabilité du centre hospitalier à moins que le dossier ne révèle un mauvais fonctionnement du service rendu par ce dernier et résultant soit d’une mauvaise installation des locaux, soit d’un matériel défectueux, soit d’une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l’hôpital mis à la disposition des médecins chirurgiens et spécialistes. Le Tribunal administratif a notamment relevé que les consultations réalisées par le Dr [U] les 13 mars et 1er août 2013, ainsi que son intervention chirurgicale du 24 avril 2013, ont été effectuées en consultation externe dans le cadre de son activité libérale et qu’il n’appartenait pas au service du centre hospitalier de prendre connaissance d’une analyse qu’il avait prescrite dans ce cadre, de l’interpréter et d’en tirer le diagnostic approprié.

M. [F]-[C] conclut à la confirmation de la motivation du Tribunal judiciaire qui retient la seule responsabilité du Dr [U] excluant toute faute du centre hospitalier.

Le Dr [U] conclut à un partage de responsabilité entre lui et le CH de [Localité 16] et fait valoir qu’il n’a pas pu faire appel de la décision du Tribunal administratif qui ne lui faisait pas de grief puisqu’aucune décision de condamnation n’était prononcée à son encontre.

La Cour, comme le Tribunal judiciaire en première instance, considère que la responsabilité du Dr [U] doit être intégralement retenue sans partage de responsabilité tant au titre de l’erreur de choix du traitement (traitement au laser au lieu de conisation) que du retard de diagnostic de plusieurs mois dans le suivi consécutif à son premier geste médical du 24 avril 2013 pour lequel aucune continuité des soins n’a été mise en place après l’examen de contrôle du 1er août 2013, qui relevait de sa seule responsabilité en qualité de médecin prescripteur exerçant dans le cadre de son activité libérale.

La Cour considère notamment que l’article 8 du contrat liant le Dr [U] avec le service hospitalier prévoit justement que celui-ci s’entend avec ses confrères hospitaliers pour qu’en cas d’absence, la continuité des soins soit assurée.

Il lui appartient donc, et non pas au centre hospitalier, d’organiser la continuité des soins de ses patientes lors de ses congés. Et le Dr [U] ne justifie d’aucune directive, ni consignes relatives à cette continuité de soins au bénéfice de Mme [H].

Le jugement sera donc confirmé sur l’entière responsabilité du Dr [U].

* Sur la perte de chance de guérir pour Mme [Z] [H] :

M. [F]-[C] à titre personnel et en qualité de représentant de ses enfants mineurs sollicite l’indemnisation

— des préjudices personnels de Mme [Z] [H] avant son décès, en leur qualité d’héritiers de celle-ci (action successorale) ;

— des préjudices de M. [F]-[C] en sa qualité de conjoint survivant victime par ricochet ;

— des préjudices de [O] et [E] M. [F]-[C] en leur qualité d’enfants mineurs de la victime représentés par leur père, également victimes par ricochet.

Les experts commis par le Tribunal administratif ont conclu que la perte de chance de guérir pour Mme [Z] [H] s’élevait à 25 %.

Les experts judiciaires ont contesté ce taux dans la réponse à un dire de M. [F]-[C].

Les experts judiciaires considèrent que le retard de près de 8 mois dans la prise en charge du cancer de Mme [Z] [H] a fait perdre à celle-ci 10 % de chance d’en guérir, au regard de la nature particulière de ce cancer avec double localisation exo et endo cervicale, maladie rapidement évolutive et générale, estimant les experts précédents trop optimistes et se fondant sur un type de cancer du col de l’utérus classique.

Le Dr [U] fait valoir que la perte de chance de guérir de Mme [F]-[C] ne peut être que de 10%, conformément à ce qu’ont retenu les experts judiciaires dans leur rapport contradictoire.

M. [F]-[C] demande de retenir une perte de chance d’un minimum de 50 %, compte tenu des divergences entre les experts judiciaires qui n’émettent que des hypothèses, alors que Mme [Z] [H] n’avait aucun antécédent, n’exprimait aucune doléance lors de son examen du 28 janvier 2013 après son accouchement et qu’une conisation du col utérin réalisée à un stade précoce du diagnostic aurait nécessairement augmenté considérablement ses chances de survie.

Mais il estime qu’aucun pourcentage de perte de chance ne doit pas être appliqué sur les préjudices de Mme [Z] [H], ni sur les siens et ceux de ses enfants qui doivent être indemnisés de la totalité de leurs préjudices.

La Cour :

Si l’expertise médicale ordonnée par le Tribunal administratif conclut à une perte de chance de survie de Mme [H] au cancer développé par elle à 25 %, l’analyse du type de cancer dont elle a souffert est assez succincte, contrairement à celle faite par l’expert judiciaire d’une part, le Dr [Y] et le sapiteur le Dr [A] d’autre part.

Ils expliquent que si le retard de prise en charge de plusieurs mois d’un cancer est toujours préjudiciable, le type de cancer de Mme [H], double (glandulaire et épidermoïde) avait de toute manière un pronostic très défavorable évoluant de manière asymptomatique probablement avant sa grossesse. Ils estiment que son cancer du col n’a rien à voir avec un cancer classique de stade I qui a un pourcentage de survie à 5 ans de 85 % comme le fait valoir M. [F]-[C].

Ils notent que son cancer avec une double localisation a évolué rapidement et de manière générale (métastases pulmonaires, hépatiques et osseuses) inhabituel pour un cancer du col de l’utérus qui se propage plus fréquemment par extension directe aux tissus voisins comme le vagin, l’utérus et les organes de la cavité pelvienne. Les métastases extra-pelviennes, comme pulmonaires, sont rares et sont le fait de cancers avancés.

Le Dr [R], gynécologue obstétricien et médecin conseil du Dr [U] dans un courrier adressé aux experts le 20 avril 2021 discutant le partage de responsabilité entre le centre hospitalier et ce dernier, valide lui aussi ²une perte de chance de 10% compte tenu du type de cancer en cause².

Le Dr [A], sapiteur consulté dans le cadre de l’expertise judiciaire, spécialiste en chirurgie générale et en gynécologie, répond à la question de la nature du cancer dont a souffert Mme [H].

Celle-ci a souffert d’un cancer épidermoïde du col utérin, tumeur primitive identifiée comme telle, et terme ultime d’une infection à papillomavirus à haut risque révélée par les biopsies.

Mais ce cancer s’est doublé d’un cancer glandulaire métastatique provenant d’une tumeur endocervicale (adénocarcinome de l’endocol) lui aussi provoqué par l’infection à papillomavirus, d’évolution plus rapide et moins détectable par le frottis (janvier 2013), longtemps asymptomatique, difficile à diagnostiquer par les biopsies (mars 2013) qui doivent remonter dans l’endocol pour atteindre la tumeur.

Le Dr [A] conclut que ce cancer s’est probablement développé après 2010 (frottis ne révélant alors aucune tumeur) mais a pu préexister à la grossesse, sans être détecté en mars 2013, puisque les saignements se sont manifestés lors des rapports sexuels à partir d’avril 2013, l’accouchement par voies naturelles étant un facteur péjoratif en cas de cancer invasif du col de l’utérus (col hyper vascularisé lors de l’accouchement).

La Cour considère donc, à l’inverse du premier Juge, que les fautes du Dr [U] dans la prise en charge de sa patiente Mme [Z] [H] et de son cancer du col de l’utérus entre mars 2013 et décembre 2013 n’est responsable qu’à hauteur de 10 % des préjudices subis par elle et ses ayants droit du fait de son décès, au regard du pronostic très défavorable de son type de cancer double très agressif.

Dès lors que la faute du Dr [U] n’est retenue qu’à hauteur de 10% dans les préjudices et le décès prématuré de Mme [Z] [H], ce pourcentage s’applique à tous les préjudices de la victime directe et de ses ayants droits, constituant la limite de l’imputation de ceux-ci au Dr [U] y compris pour les débours de la CPAM.

La Cour infirme donc le jugement en ce qu’il a appliqué le pourcentage de la perte de chance au seul préjudice subi du 5 par Mme [Z] [H] (en omettant d’ailleurs d’en tenir compte dans les sommes fixées au dispositif).

Sur l’évaluation des préjudices directs de Mme [Z] [H] :

* au titre des frais médicaux et d’hospitalisation :

Ils sont constitués par les débours de la CPAM à hauteur de 33 083,97 €.

* au titre de la perte de gains professionnels actuels :

Mme [Z] [H] a perçu des indemnités journalières du 5 janvier 2014 au [Date décès 4] 2014 pour la somme de 4 607,20 € versées par la CPAM.

* au titre des souffrances endurées : 7/7

Selon l’expertise judiciaire elles ont été très importantes dès l’automne 2013 puis lors du diagnostic de cancer métastatique du col utérin en décembre 2013 (nombreuses consultations et examens complémentaires, chimiothérapie palliative, particulièrement pénibles) en outre les métastases osseuses étaient très douloureuses et ont dû être traitées par un analgésique opioïde et par une radiothérapie antalgique lombo-sacrée.

Par ailleurs les douleurs ont été morales et psychiques par la conscience de la gravité de sa maladie dès son diagnostic et son caractère incurable laissant son mari et ses 2 enfants alors qu’elle était à la période la plus gratifiante de sa vie familiale.

M. [F]-[C] demande une somme de 80 000 € de ce chef.

Le Dr [U] propose une somme de 60 000 €.

La Cour, comme le premier Juge, évalue ce préjudice à la somme de 80 000 €.

* au titre du préjudice esthétique temporaire : 6/7

L’expertise judiciaire retient une atteinte importante de son état physique général rapidement aggravée après sa chimiothérapie.

M. [F]-[C] réclame une somme de 40 000 €.

Le Dr [U] estime qu’au regard du barème une somme de 20 000 € correspond à ce préjudice.

La Cour estime que le premier Juge a bien évalué ce préjudice en retenant une somme de 40 000 €.

* au titre du déficit fonctionnel temporaire :

 

L’expert judiciaire retient :

— Total (100%) les 25/04/2013 et 27/01/2014, au cours de ses hospitalisations, respectivement pour une vaporisation au laser du col et pour sa cure de chimiothérapie ;

— Partiel classe 2 (25%) du 17/12/2013 au 26/01/2014, soit la période d’exploration de son cancer du col avant sa chimiothérapie ;

— Partiel classe 4 (75%) du 28/01 au 14/05/2014, soit la période avec soins palliatifs et d’aggravation rapide de sa maladie ayant conduit à son décès.

 

M. [F]-[C] demande l’indemnisation selon les conclusions de rapport d’expertise judiciaire en retenant un montant de base de 30 € par jour soit 900 € par mois.

Le Dr [U] ne conteste pas l’évaluation de ce préjudice.

La Cour confirme l’évaluation du jugement retenant 30 € par jour soit 900 €/mois, donnant ainsi une évaluation au titre de ce préjudice de 2 797,50 € non contestée.

 

Sur les préjudices d’affection et d’accompagnement des victimes par ricochet :

M. [F]-[C] estime que ses demandes pour ces préjudices, accordées par le Tribunal, correspondent à la réalité des préjudices éprouvés.

Le Dr [U] estime au contraire que les demandes ne sont pas conformes à la jurisprudence et aux référentiels.

* au titre du préjudice d’affection :

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.

La Cour considère, au regard de l’âge des victimes, de leurs liens avec Mme [Z] [H] que les préjudices d’affection doivent être fixés :

pour M. [F]-[C] à titre personnel à la somme de 30 000 €,

pour [O] [F]-[C] à la somme de 30 000 €,

pour [E] [F]-[C] à la somme de 30 000 €.

 

* au titre du préjudice d’accompagnement :

Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès et le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence pour les proches qui partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective avec le défunt, pendant cette période entre le dommage et le décès (Civ. 1, 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-11.862).

En l’espèce, ce préjudice résulte de la période sur 9 mois de l’incertitude face au diagnostic incomplètement posé ni évalué, aux traitements retardés puis suivis avec l’angoisse de l’échec et de la mort, l’impuissance face à la dégradation de l’état de santé et les souffrances de Mme [Z] [H].

La Cour estime que ce préjudice doit être évalué pour M. [F]-[C] à titre personnel à la somme de 20 000 €, 10 000 € pour [O] [F]-C] et 5 000 € pour [E] [F]-[C] âgé d’un an à cette période.

Sur les préjudices économiques

Le Dr [U] ne conteste pas le mode de calcul de ces préjudices effectué par M. [F]-[C] sous réserve de vérification des éléments du barème appliqué.

La Cour appliquera le barème le plus récent de la Gazette du Palais de 2022, avec le taux de 0%.

Mme [Z] [H] était gestionnaire logistique et percevait un salaire net de 1 576 € TTC en décembre 2013.

Pour l’année 2012 le couple a déclaré un revenu imposable total de 52 092 €.

 

Il doit être déduit de ce revenu global :

— la part des dépenses purement personnelles de l’épouse décédée, évaluée à 15 % pour un couple avec deux enfants, soit 52 092 € (52 092 x 15%) = 44 278 € ;

— les revenus de M. [I] [F]-[C] = 30 207 €, conjoint survivant 44 278 € - 30 207 € = 14 071 € représente donc la participation économique annuelle de Mme [Z] [H] à son foyer.

Cette participation annuelle doit être capitalisée en la multipliant par le prix de l’euro de rente viagère pour le conjoint qui aurait survécu entre les deux époux selon leur espérance de vie respective, ici donc M. [F]-[C] homme de 38 ans au jour du décès en 2014 : 14 071 € x 42,298 = 595 175,15 € correspondant à la participation économique de Mme [Z] [H] au foyer dont celui-ci est désormais privé.

La contribution de chaque époux à l’entretien et l’éducation et la formation des enfants est admise jusqu’à leur 25 ans et représente 20% de sa contribution annuelle, soit pour Mme [Z] [H] 14 071 € x 20% = 2 814 €.

* [O] [F]-[C] âgée de 7 ans au décès de sa mère

Son préjudice s’établit selon le barème de capitalisation à 2 814 € X 17,984 = 50 606,76 €.

 

* [E] [F]-[C] âgé de un an au décès de sa mère

son préjudice s’établit selon le barème de capitalisation à 2 814 € x 23,948 = 67 389,67 €.

 

* M. [F]-[C] à titre personnel

Ce préjudice résulte de la perte de la contribution capitalisée de son épouse à leur foyer (595 175,15 €) déduction faite des préjudices économiques des 2 enfants (50 606,76 € + 67 389,67 €) soit 595 175,15 € – 117 996,43 € = 477 178,18 €.

 

Sur les frais d’obsèques :

Ceux-ci se sont élevés à la somme de 3 833,60 € selon facture des pompes funèbres du 22 mai 2014 ce préjudice de M. [F]-[C] n’est pas contesté et sera confirmé.

 

Sur la créance de la CPAM :

Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à recours, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, toutes les prestations sans distinction versées en conséquence des faits dommageables par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale (Crim., 8 décembre 2015, n° 14-87.182).

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Suivant une jurisprudence établie, l’imputation des prestations déjà versées par les tiers payeurs subrogés sur l’indemnisation revenant à la victime au titre des préjudices soumis à recours, est d’ordre public. Il ne peut s’exercer toutefois que dans la limite des sommes mises à la charge du responsable, en l’espèce 10% au titre de la perte de chance de survie.

Les dépenses exposées par la CPAM pour le compte de Mme [Z] [H] sont actualisés au 8 septembre 2023 et s’élèvent à la somme de 44 158,05 € décomposée comme suit :

— frais d’hospitalisations : 33 083,97 €

— Indemnités journalières du 05/01/2014 au 14/05/2014 : 4 607,20 €

— Capital décès : 6 466,88 €

Ainsi les frais d’hospitalisation s’imputent sur les dépenses de santé actuelles. Les indemnités journalières s’imputent sur le poste des pertes de gains professionnels actuels.

Et le capital décès versé par la CPAM aux ayants droits de Mme [Z] [H] en sa qualité d’assurée sociale ouvre droit également à recours subrogatoire sur l’indemnisation du préjudice économique. Faute de précision sur le calcul de ce capital décès, la Cour ne peut que l’imputer sur le préjudice de M. [F]-[C], dans la limite des 10% imputables à M. [U].

Ainsi sur le préjudice économique (477 178,18 € x 10% =) 47 717,81 € – 6 466,88 € = la somme de 41 250,93 € représente la somme due à M. [F]-[C], la somme de 6 466,88 € celle devant revenir à la CPAM.

 

Sur l’indemnité forfaitaire :

En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie, fixée actuellement à 1162 € par infirmation du jugement, s’agissant du nouveau montant maximum de l’indemnité forfaitaire au 1er Janvier 2023.

Cette somme sera mise à la charge de Mr [M] [U].

 

Sur les mesures accessoires :

Le Tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Les dispositions de ce chef seront confirmées.

M. [M] [B] devra supporter les dépens d’appel, et payer à M. [F]-[C] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses 2 enfants mineurs une indemnité de 4 000 € et à la CPAM du Tarn une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

 

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

— débouté le Docteur [M] [U] de sa demande au titre du partage de responsabilité,

— déclaré le Docteur [M] [U] entièrement responsable des préjudices subis par [I] [F]-[C] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de la victime et de représentant légal de leurs deux enfants mineurs, [O] et [E], en raison du décès de [Z] [H] épouse [F]-[C], son épouse et la mère de leurs deux enfants mineurs,

— condamné le Docteur [M] [U] à payer à la CPAM des HAUTES-PYRÉNÉES la somme de 1 114 € sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté le Docteur [M] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le Docteur [M] [U] au paiement d’une somme de 5 000 € au profit de [I] [F]-[C], tant en son nom personnel qu’es qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le Docteur [M] [U] aux entiers dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire,

 

L’infirme pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant,

 Fixe les préjudices subis par [I] [F]-[C] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [O] et [E] [F]-[C] :

— en leur qualité d’ayant droit au titre de l’action successorale suite au décès de Mme [Z] [H] à la somme totale de 160 488,67 € décomposée comme suit :

* au titre des dépenses de santé actuelles : 33 083,97 €

* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 4 607,20 €

*au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 797,50 €

* au titre des souffrances endurées : 80 000,00 €

* au titre du préjudice esthétique temporaire : 40 000,00 €

 

— au titre de leur action personnelle comme victimes par ricochet :

M. [I] [F]-[C]

* au titre des frais d’obsèques : 3 833,60 €

* au titre du préjudice d’accompagnement : 20 000,00 €

* au titre du préjudice d’affection : 30 000,00 €

* au titre du préjudice économique : 477 178,18 €

 

[O] [F]-[C]

* au titre du préjudice d’accompagnement : 10 000,00 €

* au titre du préjudice d’affection : 30 000,00 €

* au titre du préjudice économique : 50 606,76 €

 

[E] [F]-[C]

* au titre du préjudice d’accompagnement : 5 000,00 €

* au titre du préjudice d’affection : 30 000,00 €

* au titre du préjudice économique : 67 389,67 €

 

Dit que le taux de perte de chance de survie de Mme [Z] [H] imputable aux fautes de M. [M] [U] s’élève à 10% de l’ensemble des préjudices subis par Mme [Z] [H] et ses ayants droit ;

Condamne M. [M] [U] à payer au titre de l’action successorale à M. [I] [F]-[C] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [O] et [E] [F]-[C] la somme de 12 279,75 € ;

Condamne M. [M] [U] à payer, au titre de leur action personnelle comme victimes par ricochet, les sommes de :

— à M. [I] [F]-[C] : 46 634,29 €

— à [O] [F]-[C]

représentée par son père [I] [F]-[C] : 9 060,67 € – à [E] [F]-[C]

représenté par son père [I] [F] : 10 238,96 €

Dit que les intérêts échus des sommes ainsi allouées, dus au moins pour une année entière à compter de la présente décision, produiront intérêts ;

Condamne M. [M] [U] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 10.235,99 €  en remboursement de ses débours ;

Condamne M. [M] [U] aux dépens de la procédure d’appel ;

Condamne M. [M] [U] à verser à M. [I] [F]-[C] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [U] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;

Rejette la demande de M. [M] [U] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »

Pédiatrie

Sexologie