Informer les patient(e)s, encadrement juridique

Les vingt dernières années ont connu une évolution juridique considérable quant au périmètre de l’information que doivent communiquer aux patients les médecins et autres professionnels de santé. Le paternalisme éclairé qui caractérisait la décision du médecin autrefois a cédé la place au droit du consommateur de soins, dont l’exigence est légitime à cet égard – quoi de plus élémentaire pour un malade que de vouloir être informé parfaitement sur son état de santé et les traitements proposés ? – créant pour les soignants une obligation protéiforme : dire ce qui est nécessaire en fonction du patient, du contexte, de l’urgence, des effets psychologiques d’un diagnostic grave tant sur le malade que sur son entourage.

Juridiquement, seront présentés ci-après (i) les textes légaux et réglementaires de référence, (ii) les recommandations de bonne pratique et (iii) des arrêts concernant l’information en gynécologie-obstétrique et en imagerie de la femme :

           (i)        Code de la santé publique :

’abord et toujours en droit, connaître les textes opposables du chef de la loi ou du règlement :

Article L. 11112 du Code de la santé publique 

« I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité.

III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension.

Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.

IV. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. »

 

Article R. 412735 du Code de la santé publique

 

« Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »

 

Article R. 412736 du Code de la santé publique 

 

« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.

Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42. »

Ces deux derniers articles relèvent de la déontologie du médecin (anciens articles 35 et 36 du code de déontologie codifiés).

Ces obligations légales et réglementaires plantent le décor d’une manière assez précise. La Haute Autorité de Santé a publié les recommandations prévues à l’article L. 1111-2 IV :

 

(ii)        Recommandations de bonne pratique

La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié ses recommandations de bonne pratique dans l’art d’informer, qu’un professionnel de santé doit respecter et que tout patient peut invoquer contre le médecin qui s’en serait écarté, à l’occasion d’une procédure judiciaire et/ou disciplinaire :

 

« Le contenu de l’information

L’information porte sur l’état de santé de la personne.

Lorsque des investigations, traitements ou actions de prévention sont envisagés, le professionnel de santé délivre à la personne, dans le cadre de ses compétences, les informations permettant à cette dernière de prendre ses décisions en connaissance de cause. Il décrit le suivi proposé et répond aux questions posées.

L’information prend en compte la situation de la personne dans ses dimensions psychologique, sociale et culturelle.

Elle porte tant sur des éléments généraux que sur des éléments spécifiques, tenant compte des connaissances médicales avérées : l’état de santé de la personne et son évolution le plus souvent observée. En cas de maladie, elle porte sur ses caractéristiques et son évolution habituelle avec et sans traitement, y compris en ce qui concerne la qualité de vie ;  la description, le déroulement et l’organisation des investigations, des soins, des actes envisagés et l’existence ou non d’une alternative ; leurs objectifs, leur utilité, leur degré d’urgence ; les bénéfices escomptés ; les suites, les inconvénients, les complications et les risques fréquents ou graves habituellement prévisibles ; les conseils à la personne et les précautions qui lui sont recommandées ; le suivi et ses modalités en fonction des solutions envisagées.

Il est essentiel de présenter les différents choix possibles, pour permettre à la personne de se représenter les enjeux de sa décision quelle qu’elle soit : accord ou refus.

 

« Les qualités de l’information

 

Qu’elle soit donnée exclusivement de façon orale ou accompagnée d’un document écrit, elle répond aux mêmes critères de qualité :

  • être synthétique, hiérarchisée, compréhensible par la personne et personnalisée ;
  • présenter, quand elles existent, les alternatives possibles ;
  • présenter les bénéfices attendus des actes ou soins envisagés, puis leurs inconvénients et leurs risques éventuels.

L’information porte sur les risques fréquents et, pour les risques normalement prévisibles, sur les risques graves, c’est-à-dire ceux qui mettent en jeu le pronostic vital ou fonctionnel.

L’information porte également sur les risques spécifiques à la personne et les précautions particulières à prendre pour les éviter.

Au cours de cette démarche, le professionnel de santé s’assure que la personne a compris l’information qui lui a été délivrée, par exemple en lui demandant de dire ce qu’elle a compris.

Le professionnel de santé indique la proposition qui a sa préférence, en expliquant ses raisons. Il invite la personne à s’exprimer et à poser des questions sur les informations données. Il lui propose de revenir pour un autre entretien dans le cas où elle se poserait des questions nouvelles. Il lui propose également, si nécessaire, de recourir à un second avis.

 

« L’entretien individuel

La délivrance de l’information, qui implique un dialogue, se fait toujours dans le cadre d’un entretien individuel.

Celui-ci permet d’ajouter aux informations génériques des éléments adaptés à la situation de la personne, ainsi que de répondre aux questions qu’elle se pose, et de lui permettre d’exprimer ses préférences.

La délivrance de l’information requiert du tact, du temps et de la disponibilité, ainsi qu’un environnement adapté. Elle s’inscrit dans un climat relationnel alliant écoute et prise en compte des attentes de la personne. Il est souvent nécessaire de délivrer l’information de façon progressive et en plusieurs fois. Elle est réitérée à chaque fois que cela est nécessaire et elle est régulièrement actualisée.

 

Lorsque la personne exprime la volonté de ne pas être informée, cette volonté est respectée par le professionnel de santé, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Dans ce dernier cas, seule la personne concernée est destinataire de l’information.

 

L’entretien en présence d’un accompagnant

Lorsque la personne est accompagnée, il convient de s’assurer de son souhait que l’accompagnant soit présent lorsque l’information est délivrée. Il est important de lui proposer que l’entretien soit en partie singulier, sauf si la personne s’y oppose.

Lorsque la personne est étrangère, il est recommandé de faire appel, si possible, à un interprète. De même, lorsque la personne est en situation de handicap sensoriel (surdité) ou moteur (dysarthries) en dehors de toute altération cognitive, il est recommandé de faire appel à un assistant de communication.

 

L’entretien en présence d’une personne de confiance

Lorsque la personne malade a désigné une personne de confiance (au sens de l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique) et a choisi de se faire assister par elle lors de l’entretien, ce dernier a lieu en présence de la personne de confiance. Il est important de proposer qu’une partie de cet entretien se fasse en tête à tête, sauf si la personne s’y oppose.

 

L’usage de documents écrits

L’information, qui est toujours orale, est primordiale.

En complément de cette information, lorsque des documents écrits existent, il est recommandé de les remettre à la personne pour lui permettre de s’y reporter et/ou d’en discuter avec toute personne de son choix.

Ces documents ont aussi vocation à susciter des questions auxquelles le professionnel de santé répond. Le document d’information est exclusivement destiné à donner à la personne des renseignements par écrit. Ce document n’a pas à être signé par la personne et ne contient aucune formule l’invitant à y apposer une signature.

Pour assurer la qualité de l’information contenue dans les documents écrits diffusés à la personne, cette information est :

  • hiérarchisée, repose sur des données validées, et présente les bénéfices attendus des actes ou des soins envisagés avant l’énoncé des inconvénients et des risques éventuels. Elle précise les risques fréquents, et pour les risques normalement prévisibles, les risques graves. Elle indique les moyens mis en œuvre pour faire face aux complications éventuelles, ainsi que les signes d’alerte détectables par la personne ;
  • synthétique, claire et courte ;
  • compréhensible par le plus grand nombre.

Il est souhaitable que des documents d’information soient disponibles dans les principales langues étrangères parlées en France ainsi que des supports adaptés notamment aux personnes malvoyantes ou aveugles, aux personnes souffrant de troubles envahissants du développement...

L’utilisation de supports multimédias peut éventuellement compléter l’information orale et écrite, sans s’y substituer. Des adresses de sites Internet sont communiquées à la personne qui souhaite s’y référer. L’élaboration des documents repose sur une méthode définie et transparente associant notamment des représentants des destinataires de l’information. La date de publication des documents est précisée.

 

L’information en cas d’intervention de plusieurs professionnels de santé

Lorsque plusieurs professionnels de santé interviennent, chacun informe la personne des éléments relevant de son domaine de compétences en les situant dans la démarche générale de soin.

Chaque professionnel de santé n’a pas à présumer que l’information relevant de ses compétences a été donnée par d’autres. Toutefois, il s’enquiert des informations déjà délivrées et en tient compte pour celles qu’il donne.

Un référent unique, professionnel de santé, remet à la personne une synthèse des données médicales la concernant, et cela aux différentes étapes du processus de soin. Le choix du référent tient compte des souhaits exprimés par la personne.

 

La traçabilité de l’information

Le dossier contenant les informations de santé relatives à la personne mentionne les informations majeures qui lui ont été délivrées, par qui et à quelle date, ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées lors de leur délivrance. Il mentionne le cas échéant les démarches entreprises lorsque la personne ne maîtrise pas suffisamment la langue française ou présente des difficultés de communication ou de compréhension. Ces mentions permettent aux autres professionnels de santé d’en prendre connaissance dans le but de favoriser la cohérence de l’information.

Parce que ces mentions suffisent à servir de moyen de preuve en cas de litige, il n’y a pas lieu de demander à la personne une confirmation signée de la délivrance de l’information.

 

cf. HAS, Recommandation de bonne pratique : « Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé » (HAS, 28 juin 2012) :

https://www.has-sante.fr/jcms/c_1261551/fr/delivrance-de-l-information-a-la-personne-sur-son-etat-de-sante

 

Ce faisant, la HAS énonce les qualités de l’information que doit délivrer le professionnel de santé. A ses côtés, les sociétés savantes vont, dans leurs spécialités respectives, guider les praticiens en ce qui concerne le contenu médical de l’information, les modalités de l’intervention chirurgicale ou du traitement, les risques encourus, fréquents ou graves, normalement prévisibles, même s’ils sont exceptionnels dans leur survenance, sur lesquels il conviendra d’insister plus ou moins en fonction des statistiques connues, des alternatives thérapeutiques etc. Elles établissent alors des recommandations professionnelles.

 

Ainsi le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) a publié diverses « Fiches d’information des patientes » que les Praticiens peuvent remettre aux personnes en plus de l’information orale communiquée, fiches exposant d’une manière claire et compréhensible divers sujets relatifs à un acte ou un traitement. Par exemple la fiche « Endométrectomie : techniques de 2ème génération destruction endométriale » répond aux questions ci-après :

  • Qu’est-ce qu’une endométrectomie ?
  • Efficacité
  • Quel type d’anesthésie ?
  • Comment se déroule l’intervention ?
  • Quelles sont les techniques de la destruction endométriale ?
  • Recommandations pré-opératoires
  • Comment se déroule le post-opératoire ?
  • Faut-il s’attendre à des complications ?
  • et 8 questions complémentaires assorties de croquis.

 

Le praticien peut en remettre un exemplaire à la patiente qui disposera ainsi d’un support papier lui permettant de mieux comprendre, qu’elle complètera éventuellement par des notes relatives à ce que le gynécologue lui aura exposé pendant la consultation et elle lui posera si besoin des questions supplémentaires.

 

Certaines compagnies d’assurance professionnelle recommandent à leurs assurés de faire signer un document par la patiente attestant avoir bien été informée verbalement, puis avoir reçu un document écrit exposant l’intervention, avoir disposé d’un temps suffisant pour parfaitement comprendre l’acte et pour poser des questions éventuelles au médecin avant l’intervention. Si tout cela est réalisé, la preuve de l’information sera facilitée. De même l’enregistrement dans le dossier des informations majeures délivrées verbalement, ou l’envoi d’une lettre au médecin correspondant confirmant avoir délivré une information complète à la patiente, sont des éléments utiles, mais non déterminants dès lors qu’ils émanent d’une démarche unilatérale du professionnel de santé que pourra contester la patiente. Écrire dans le dossier médical ou dans une lettre au généraliste que l’information a été dument délivrée ne prouve pas qu’elle l’a été effectivement !

La preuve de la qualité et de la quantité d’information donnée par le médecin s’apporte par tout moyen (article L. 1111-2 cité supra), par écrit, par présomption, par témoignage.

L’avocat du médecin poursuivi ira chercher dans la jurisprudence, en cas de conflit, des éléments à invoquer à l’appui de la défense civile de son client :

 

(iii)        Jurisprudence

 

L’information est orale, sauf lorsqu’un texte particulier impose un écrit.

 

Il en est ainsi de l’information et du consentement pour un acte d’assistance médicale à la procréation (article L. 2141-10 du CSP), ou pour des actes à visée esthétique (article L. 6322-2 du CSP) pour lesquels « l’obligation d’information est renforcée et doit porter sur tous les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d’en résulter ». Un acte médical à visée non esthétique peut consister en des séquelles de nature esthétique : par exemple le risque grave de nécrose de la peau aux conséquences esthétiques sévères dont la patiente n’avait pas été informée (Cass. 1ère civ., 9 oct. 2001, n° 00-14.553).

D’autres actes imposent un consentement écrit, ce qui implique de l’information préalable elle-même tracée afin d’éviter un contentieux, notamment :

  • les recherches impliquant la personne humaine (article L. 1122-1 du CSP),
  • la stérilisation à visée contraceptive (article L. 2123-1, alinéa 2, du CSP),
  • l’interruption volontaire de grossesse (article L. 2212-3 du CSP),
  • certaines recherches génétiques (article L. 1131-1-2 du CSP).

 

Pour l’ensemble des modalités d’information du patient, la remise d’un simple formulaire-type indiquant que « toute intervention comporte des risques » a été jugé insuffisante pour établir que le patient a été correctement informé des risques spécifiques de l’intervention et de son propre état de santé.

En tout état de cause, après plusieurs revirements de jurisprudence, il est certain qu’il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues par l’article L. 1111-2 (cité supra), cf. arrêt Cass. 1ère civ., 31 mai 2007, n° 06-18.262.

Mais la jurisprudence évolue sans cesse :

Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 16 juillet 2025, la Haute juridiction a précisé que, dans le cadre d’une procédure disciplinaire devant l’Ordre des médecins, contrairement aux litiges civils pour lesquels le médecin doit prouver qu’il a bien informé son patient des risques liés à un acte médical, cette obligation ne s’applique pas de la même manière, estimant que ce n’est pas au médecin de prouver qu’il a informé, mais à la juridiction disciplinaire de se faire une opinion en examinant l’ensemble du dossier (Conseil d’Etat, 16 juillet 2025, n° 496215).

Cette décision (commentée dans La Lettre du Cabinet Lucas-Baloup, novembre 2025, www.lucas-baloup.com) est importante pour les professionnels de santé : elle simplifie leur défense, sous réserve néanmoins que le médecin ait tracé correctement l’information qu’il a donnée, que les Juges disciplinaires analyseront pour apprécier la qualité de l’information.

La Cour d’appel de Douai, le 27 novembre 2025, a jugé que, bien que le praticien n'ait pas prouvé avoir donné une information claire, précise et complète sur les incidences du traitement hormonal substitutif de la ménopause à base d’œstrogènes et de progestérone qu’il a prescrit, notamment le risque de cancer du sein, « étant précisé que ce risque diminue quelques années après l’arrêt d’un tel traitement » (sic l’arrêt), dans un contexte de nombreux antécédents familiaux de cancer du sein, il n'a pas été démontré que cela ait influencé le choix de la patiente (CA Douai, 3e chambre, 27 novembre 2025, n° 23/01740).

La Cour d’appel de Toulouse, le 1er octobre 2025, rappelle que « les risques même rares ne doivent être évoqués dans le cadre du devoir d'information que s'ils sont en relation avec les éléments que le médecin doit réunir en l'état des données de la science connues à la date des faits et des moyens de diagnostic qu'il était en mesure de mettre en œuvre pour exécuter cette obligation ». Il ajoute que l’information doit être fiable et explicite mais qu’il ne peut être exigé du radiologue une information sur des risques non décelables avec les moyens disponibles à l’époque. La Cour a confirmé que le praticien avait manqué à son devoir d'information, mais a limité la responsabilité à un préjudice d'impréparation, sans engager sa responsabilité pour d'autres préjudices (CA Toulouse, 1re chambre section 1, 1er octobre 2025, n° 21/01097).

Le préjudice d’impréparation a été admis comme un préjudice autonome, distinct de la perte de chance et du dommage corporel : « Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le Juge ne peut laisser sans réparation. ».

La Cour d’appel de Cayenne, le 24 avril 2025, a constaté que le médecin n'a pas satisfait son obligation d'information, ce qui a conduit à une perte de chance pour la patiente de la refuser : « En l’absence d’information claire, loyale et appropriée délivrée à la patiente concernant les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportent l’hystérectomie et la cervicocystoplexie pratiquées, il convient de retenir que le Dr [D] ne démontre pas avoir satisfait à son devoir d’information vis-à-vis de Madame [T], laquelle n’a ainsi pas été placée dans des conditions permettant de recueillir son consentement éclairé. En conséquence, Madame [T] est fondée à solliciter une indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas donner suite à l’intervention pratiquée par le Docteur [D] » (CA Cayenne, Chambre civile, 24 avril 2025, n° 23/00624).

La Cour d’appel d’Orléans, par arrêt du 24 septembre 2024, a jugé que l’information doit être renouvelée à chaque acte médical, y compris quand le même chirurgien a opéré la même patiente plusieurs fois : « Le chirurgien ne rapporte pas la moindre preuve de la délivrance de cette information préalable à la 4ème opération, puisqu’il se retranche, d’une part, derrière celle délivréew antérieurement aux précédentes interventions chirurgicales alors que seule la 4ème est litigieuse [sonde vésicale sus-pubienne et fermeture d’une fistule vésico-vaginale, après hystérectomie] » (CA Orléans, Chambre civile, 24 septembre 2024, n° 21/03213).

La Cour administrative d’appel de Douai, le 9 avril 2024, a écarté, en faveur d’un hôpital public, le manquement au devoir d’information d’un praticien hospitalier gynécologue obstétricien, en rappelant que doivent être portés à la connaissance de la patiente, préalablement au recueil de son consentement pour un déclenchement d’accouchement (information sur les risques associés au geste de rupture artificielle de la poche des eaux), « les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle qu’en soit la fréquence. […] Toutefois l’acte litigieux, qui ne présente pas de caractère fautif, ne constitue pas la cause de survenue de la complication, elle-même à l’origine de dommages dont Mme D demande réparation ». (CAA Douai, 2ème chambre, 9 avril 2024, n° 21DA02925).

Mieux vaut connaître ce qui précède pour essayer d’informer les patients dans le respect des contraintes légales et réglementaires. Mais évidemment, dans la vie quotidienne d’un professionnel de santé, la tâche est très compliquée. Le résultat s’apprécie in concreto, mais les patients ont une faculté très hétéroclite de comprendre et de mémoriser ce qui leur est expliqué et les médecins ont eux-mêmes une capacité à géométrie variable d’exposer en termes simples et adaptés un acte ou un traitement et ses risques. Entre le malade qui s’est minutieusement informé sur le web, celui qui multiplie les seconds avis et celui qui préfère ne pas connaître les dangers éventuels d’une intervention chirurgicale en se contentant d’une requête caractérisant sa confiance : « Docteur, je ne veux rien savoir, faites comme si j’étais votre mère », le curseur de la complétude de l’information est à déplacer pour chaque patient, pour chaque traitement, en bonne intelligence relationnelle, mais dans un espace de temps limité objectivement par d’autres critères qu’il est indécent d’aborder pendant une expertise judiciaire, telles que les contraintes économiques qui encadrent elles-mêmes la disponibilité du médecin, en fonction de son statut et de son secteur conventionnel. Pas toujours facile !

Pédiatrie

Sexologie