Interdire les recherches sur l’embryon est une absurdité au détriment des patientes

Les praticiens pratiquant la fécondation in vitro (FIV) ont toujours cherché à obtenir les meilleurs taux de grossesse et d’accouchement afin de diminuer le nombre de tentatives nécessaires pour répondre au projet parental des couples. Il faut réduire les contraintes, les risques et les difficultés émotionnelles et physiques qui peuvent se manifester lors de traitements longs et infructueux.

Aujourd’hui, le transfert d’un seul embryon offre de bonnes chances d’avoir un enfant, tout en évitant autant que possible les naissances multiples, sources de complications pour la mère et les enfants. Cependant, ces chances pourraient être augmentées si on était capable de mieux identifier les embryons ayant les meilleures capacités de se développer afin de les transférer en priorité dans l’utérus de la future mère. Cette stratégie est mise en œuvre dans le monde entier et est reconnu dans les règles de bonne pratique publiées par le ministère de la Santé en France. Cependant les résultats étant encore insuffisants, mener des recherches pour les améliorer est une nécessité.

Ainsi trouver des marqueurs biologiques reflétant l’aptitude des embryons à se développer n’est pas seulement une question technique, c’est une exigence éthique. En effet, les échecs d’implantation et les fausses couches peuvent infliger des souffrances importantes chez les femmes engagées dans une procédure d’AMP et altérer leur santé,

Le contenu chromosomique des embryons est un marqueur qui a été l’objet de nombreuses études. Toutefois, il n’a toujours pas été démontré que ce marqueur est un critère utile pour améliorer les résultats de la FIV quel que soit l’âge des femmes. C’est pourquoi il a été proposé en France de réaliser un Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) pour évaluer l’intérêt d’une analyse chromosomique des embryons avant leur transfert dans l’utérus quand la FIV est faite chez des femmes âgées de 35 à 41 ans. Ce projet de recherche a été jugé pertinent. Il a été autorisé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et financé par la Direction générale de l’offre de soins. Il a débuté en 2021.

L’autorisation de cette recherche a été contestée par la Fondation Jérôme Lejeune et annulée à sa demande par le tribunal administratif de Montreuil le 7 février 2024, annulation confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris le 10 juillet 2025. Pour justifier leur décision, les magistrats ont déclaré que la recherche d’une aneuploïdie dans un embryon est un diagnostic préimplantatoire (DPI) qui est réalisé « en dehors des cas et conditions strictement prévus par la loi et méconnaît les dispositions des articles L. 2131-4 etL. 2131-4-1 du Code de la santé publique (CSP) ».

Malheureusement, les interprétations des magistrats de Montreuil et de Paris sont erronées car la recherche d’une aneuploïdie dans les cellules embryonnaires, telle qu’elle était envisagée dans le PHRC, ne peut être assimilée au DPI visé par le CSP. En effet le CSP stipule que le DPI « ne peut être effectué que lorsque a été préalablement et précisément identifiée, chez l’un des parents ou l’un de ses ascendants immédiats dans le cas d’une maladie gravement invalidante à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, l’anomalie ou les anomalies responsables d’une telle maladie ». Le but du PHRC n’était pas de faire ce type de diagnostic. L’analyse chromosomique envisagée ne cherchait pas à identifier le marqueur biologique d’une maladie gravement invalidante présent chez l’un des futurs parents, elle avait simplement pour but d’identifier les embryons ayant les meilleures aptitudes à de développer afin de les transférer en priorité dans l’utérus. La démarche est similaire à celle entreprise quand il est procédé à une analyse morphologique des embryons après FIV. 

La recherche d’une aneuploïdie embryonnaire après FIV est couramment pratiquée dans de nombreux pays mais son intérêt est discuté.  Un des points débattus est de savoir si toutes les femmes ou seulement certaines d’entre elles pourraient bénéficier de ce type de test. Par exemple, il a été démontré qu’après FIV environ 30 % des blastocystes ne sont pas euploïdes lorsque la femme a moins de 35 ans et que cette proportion augmente ensuite progressivement pour atteindre 70 % à 41 ans. Ne faudrait-il proposer l’analyse chromosomique des embryons après FIV/ICSI qu’aux femmes d’âge avancé ? Le PHRC aurait pu répondre à cette question qui n’a rien à voir avec un DPI.

Utiliser le terme de « diagnostic » pour désigner l’analyse chromosomique des embryons après FIV est donc inapproprié et source de confusion. Il en serait de même pour toute autre méthode cherchant à identifier des marqueurs biologiques (qu’ils soient géniques, biochimiques, métaboliques ou autres) permettant de mieux évaluer l’aptitude des embryons à se développer. Faudrait-il interdire les recherches dans ce domaine sous prétexte qu’elles seraient assimilées à un DPI ? Ce serait absurde et contraire à l’intérêt des patients.

Pour pouvoir sortir de cet imbroglio, il est parfois proposé de légaliser le « diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies (DPI-A) ». Est-ce la meilleure manière de réglementer cette technique ? Probablement pas. Le DPI et l’identification des embryons euploïdes après FIV répondent à des indications et des finalités différentes. Il convient de les distinguer clairement. L’analyse chromosomique des embryons après FIV/ICSI et avant leur transfert dans l’utérus est une méthode de laboratoire qui mérite d’être encadrée mais il ne paraît pas nécessaire de figer les conditions de son autorisation dans une loi spécifique. Une fois validée, la technique et ses indications pourraient être mentionnées au chapitre II-7 des règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’AMP qui prévoit que « l’examen des embryons se fait selon une procédure précise et porte sur des critères précis ». Dans la mesure où l’analyse chromosomique est un test génétique, il conviendrait notamment qu’elle soit mise en œuvre avec le consentement des personnes ayant recours à la FIV/ICSI et clairement informées de la nature de l’examen et de ses conséquences. Cette mesure participative répondrait d’ailleurs aux recommandations des règles de bonne pratique qui prévoient que « Le choix de la stratégie, notamment le nombre d’embryons à transférer est, autant que possible, le résultat d’une concertation entre l’équipe et le couple ou la femme non mariée ». En l’occurrence, la stratégie ne se limiterait pas au nombre d’embryons transférés mais inclurait la nature des tests entrepris. La réglementation encadrant cette nouvelle technique devrait permettre aux praticiens d’exercer leurs pleines responsabilités en l’adaptant ou en la faisant évoluer dans l’intérêt des patients quand c’est nécessaire sans avoir besoin de changer à chaque fois lois et règlements.

Une recherche comme celle prévue dans ce PHRC n’est pas illégale. En 2016, le parlement a introduit dans le CSP une disposition indiquant que « des recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l’embryon in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation ». À l’époque, des députés avaient contesté cette disposition, et saisi le Conseil Constitutionnel (CC), en soutenant notamment qu’elle ne comportait pas les garanties nécessaires au respect du principe de sauvegarde de la dignité humaine. La requête de ces parlementaires a été rejetée par le CC aux motifs que « les dispositions contestées prévoient de soumettre à essais cliniques des techniques en cours de développement et destinées à améliorer l’efficacité des méthodes de procréation médicalement assistée (…); que la réalisation de ces essais cliniques est subordonnée, d’une part, au consentement de chaque membre du couple (…); qu’ainsi ces essais sont (…) menés dans le respect du principe de la primauté de l’intérêt de la personne qui se prête à une recherche, et du principe de l’évaluation de la balance entre les risques et les bénéfices». Dans la mesure où le protocole du PHRC répondait très précisément aux exigences du CC, il est incompréhensible que l’autorisation de cette recherche ait été annulée par les juridictions administratives.

Il est parfois objecté que la recherche de l’euploïdie embryonnaire devrait être interdite car elle pourrait conduire à ne pas transférer dans l’utérus des embryons porteurs de trisomie et viole donc directement les articles 3 et 4 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui promeut le respect de leur différence, ainsi que l’article 16 du Code civil qui protège la dignité de la personne humaine. Cet argument a été examiné par le Comité d’éthique de l’Inserm (CEI) qui a analysé les questions et les enjeux éthiques relatif à l’analyse chromosomique des cellules de l’embryon. Le CEI a estimé que si cette procédure conduit à transférer, dans l’utérus, en priorité certains embryons parmi d’autres, c’est là une conséquence inévitable et moralement peu problématique de tout choix. Ce principe du choix en fonction de l’aptitude de l’embryon à se développer fait d’ailleurs partie des règles de bonne pratique pour privilégier le transfert d’un seul embryon.

Le Comité d’éthique de l’Inserm estime que choisir un embryon en fonction de ses chances de développement et de naissance ne revient pas à le réifier ou à le traiter comme un objet et que rechercher des marqueurs de développement au niveau d’un embryon n’est pas équivalent à sélectionner des traits de l’enfant à naître ou de la personne. Dans ce contexte, interdire une recherche qui pourrait potentiellement permettre d’améliorer les chances de réussite des tentatives dans la cadre de la FIV va à l’encontre de l’intérêt des personnes qui doivent recourir à ce mode d’AMP alors qu’elles doivent faire face à une course contre la montre pour mener à bien leur projet parental.

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