(arrêt Cour de cassation, 1ère ch. civ., 22 janvier 2014, n° 12-35 023)
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, l’ONIAM, est chargé, par les articles L. 1142-22 et L. 3122-1 du code de la santé publique, au titre de la solidarité nationale, d’indemniser les victimes notamment de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) causée par une transfusion de produits sanguins.
Par un arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation juge que l’ONIAM « ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne, qui s’était ainsi affranchie de la contrainte qu’elle prétendait avoir subie, a eu sciemment recours ».
Un homme, hémophile depuis l’enfance, avait été contaminé par le VIH et indemnisé par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles entre 1994 et 1998. Il s’est marié en 2000 et en 2002 le diagnostic de contamination a été porté sur son épouse et sur sa fille née la même année. Devant la Cour d’appel, l’ONIAM avait fait savoir qu’il retirait l’offre faite à l’époux en réparation du préjudice moral qu’il prétendait avoir subi du fait de la contamination de son épouse et de leur fille. Un arrêt rendu en 2009 avait notamment alloué à l’époux des indemnités du fait de la contamination de sa femme et de sa fille, en retenant que l’ONIAM n’était pas délié des offres qu’il avait formulées pendant la phase non contentieuse de la procédure. L’arrêt avait déjà été cassé de ce chef (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 janvier 2011).
Pour condamner l’ONIAM à payer à l’époux, en réparation du préjudice propre subi du fait de la contamination de son épouse et de sa fille, 4 065 € et 4 000 €, la Cour d’appel de Paris dans un nouvel arrêt du 22 octobre 2012, avait retenu tout d’abord qu’il était constant que, si l’époux n’avait pas été contaminé par le virus du sida, il n’aurait pas pu, lui-même, contaminer son épouse et que dès lors la contamination qui constitue la source des obligations de l’ONIAM est bien en lien objectif avec le préjudice dont il sollicite la réparation, mais qu’ayant lui-même, sciemment, entretenu des relations sexuelles sans protection avec son épouse, ce comportement engage sa responsabilité. Relevant, ensuite, l’importance de la contrainte que représente l’interdiction de rapports sexuels sans protection même avec son épouse tout au long de sa vie, la Cour d’appel de Paris en a déduit un partage de responsabilité laissant à la charge de l’ONIAM un tiers du préjudice.
C’est cet arrêt du 22 octobre 2012 que casse la Cour dans son arrêt du 22 janvier 2014, au motif que le champ d’indemnisation de l’ONIAM n’inclut pas la contamination par des relations sexuelles sciemment non protégées.