(Arrêt Cour de cassation, 5 juin 2024, n° 23-13.167)
Un arrêt récent et intéressant sur la perte de chance à l’occasion d’un retard au diagnostic de lésions précancéreuses du col de l’utérus :
« Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-13.167 contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de M Occhipinti, avocat de Mme [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes M Champalaune, président, M Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M Duval-Arnould, conseiller doyen, et M Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2022), à l’issue d’un diagnostic, en décembre 2003, par Mme [Z], médecin gynécologue de lésions précancéreuses du col de l’utérus, Mme [N] a été traitée par des vaporisations au laser. En janvier 2008, un cancer du col de l’utérus a été décelé et elle a été traitée par radiothérapie, curiethérapie, chimiothérapie, ainsi que par voie chirurgicale.
2. Le 20 juillet 2020, Mme [N] a assigné Mme [Z], en responsabilité et indemnisation au titre d’un retard de diagnostic fautif de ce cancer et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Mme [N] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors « qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable ; qu’elle ne peut être exclue en matière de responsabilité médicale que s’il peut être tenu pour certain que les fautes du médecin n’ont pas eu de conséquences sur l’état de santé de la victime ; qu’en déboutant Mme [N] de ses demandes sans constater qu’il était certain que les fautes du Dr. [Z] n’avaient pas été à l’origine du préjudice de sa patiente, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique :
4. Il résulte de ce texte qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur l’état de santé du patient.
5. Pour rejeter les demandes formées par Mme [N], après avoir relevé que Mme [Z] avait commis une faute en n’assurant pas un suivi strict de l’efficacité de la thérapeutique mise en œuvre par la répétition de frottis de contrôle du col utérin, l’arrêt retient qu’en l’absence de possibilité, selon l’expert, de dater la survenue du cancer diagnostiqué en 2008, il ne peut être affirmé que la répétition des frottis aurait permis de déceler plus tôt un cancer dont rien ne démontrait qu’il était déjà en évolution à cette période, de sorte que le lien de causalité entre la faute et le retard dans le traitement des cellules cancéreuses n’est pas établi.
6. En se déterminant ainsi, sans constater qu’il pouvait être tenu pour certain que la faute de Mme [Z] n’avait pas eu de conséquences sur l’état de santé de Mme [N], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ; »