(arrêt Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 3 avril 2025, n° 24/07837)
Cet arrêt est intéressant en ce qu’il rappelle que, si les médecins ont des obligations envers leurs patientes, ces dernières doivent, de leur côté, prendre les rendez-vous préconisés et ne pas retarder les examens prescrits.
« EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2003, Madame [X] [H]-[C], médecin gynécologue, a diagnostiqué chez Madame [N] [R], âgée de 43 ans, à la suite d’un frottis mettant en évidence la présence d’un condylome avec dysplasie légère, des lésions précancéreuses du col de l’utérus.
A la suite d’une colposcopie avec biopsie, le Docteur [X][H]-[C] a opté pour un traitement par vaporisation au laser qui a été réalisé en plusieurs séances dont la première en avril 2004.
Suite à un frottis en juin 2004, une colposcopie et une biopsie cervicale ont été réalisées en juillet 2004 et une séance de laser a été effectuée en mars 2005.
Au cours des années 2006 et 2007, Madame [N] [R] a présenté des saignements et en juillet 2007 un frottis a été réalisé qui, analysé par le laboratoire Sud Path, s’est révélé négatif.
Une troisième séance de vaporisation au laser a été réalisée.
En janvier 2008, les saignements ne cessant pas, un curetage biopsique a été réalisé qui a conclu à la présence d’un carcinome avec atteinte endocervicale probable.
Madame [N] [R] a alors été prise en charge à l’institut Paoli Calmettes pour un cancer du col de l’utérus où elle a été traitée par radiothérapie, curiethérapie et chimiothérapie.
Une intervention chirurgicale a été réalisée le17 septembre 2008. Le docteur [M] a réalisé une hystérectomie, une annexectomie bilatérale, un curage pelvien et un curage lombo-aortique.
Reprochant à sa gynécologue un retard de diagnostic de son cancer du col de l’utérus, Madame [N] [R] l’a assigné devant le juge des référés par acte du 3 novembre 2016.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2017, le juge des référés a désigné le docteur [E] en qualité d’expert mais a rejeté la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame [N] [R].
L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2019.
L’expert conclut à :
- des négligences de la part du centre hospitalier de [Localité 4] qui n’est pas en mesure de fournir une copie des comptes-rendus de coloscopie et des trois séances de laser réalisé par le Docteur [H]-[C],
- des négligences et faute de la part du Docteur [H]-[C]qui était la responsable de la prise en charge des lésions précancéreuses du col utérin apparues en janvier2004 par l’absence d’un suivi cervical adéquat après le premier laser (nécessité de frottis régulièrement tous les six mois) et par la multiplication des séances de laser réalisées par ses soins au centre hospitalier de [Localité4] (trois séances) sans contrôle histologique plus complet qu’aurait permis une conisation.
L’expert mentionne qu’il n’est pas possible de dater la date d’apparition du cancer invasif du col utérin de Madame [N] [R]. Deux hypothèses sont à retenir :
- soit cancer d’évolution rapide apparue après le frottis normal de juillet 2007,
- soit frottis de juillet 2007 qui est un faux négatif avec un cancer déjà en évolution.
Par acte du 20 juillet 2020, Madame [N] [R] a assigné Madame le Docteur [H]-[C] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné Madame le Docteur [X] [H]-[C] à payer à Madame [N] [R] la somme de 41 468,79 ' ;
- assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision avec capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- réservé l’indemnisation du préjudice relatif aux dépenses de santé future ;
- condamné Madame le Docteur [H]-[C] à payer à la CPAM du Var la somme de 51 199,21 ' ;
- débouté Madame [N] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné Madame [H]-[C] à payer à Madame [N] [R]la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [H]-[C] à payer à la CPAM du Var la somme de 800 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de1 091 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné Madame [H]-[C] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal judiciaire de Marseille a considéré, s’agissant du droit à indemnisation, que :
- le choix de la thérapeutique initiale ne consacre aucun manquement fautif de la part du médecin puisque cette technique fait partie de l’arsenal thérapeutique de néoplasie du col (CIN) ;
- en revanche, le Docteur [H]-[C] ne justifie pas avoir informé sa patiente de la possibilité d’opter pour une conisation du col ;
- le Docteur [H]-[C] n’a pas assuré un suivi adéquat de la thérapeutique choisie, étant observé que le frottis étant une technique de dépistage imparfaite c’est la répétition des frottis qui permet d’obtenir une bonne sensibilité de l’outil, de sorte que l’absence de frottis pendant trois ans est fautif, tout comme la multiplication des séances de laser sans contrôle histologique plus complet ;
- le Docteur [H]-[C] doit réparer les préjudices subis par Madame [N] [R] en lien de causalité directe avec les manquements commis, ce qui exclut les préjudices en lien avec la pathologie cancéreuse elle-même.
Par acte du 20 octobre 2021, Madame le Docteur [H]-[C]a relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2022, elle demandait à la cour d’appel de :
- infirmer le jugement sur le principe de sa responsabilité ;
En conséquence,
- débouter Madame [N] [R] de toutes ses demandes en principal frais et accessoires ;
- la Condamner à lui payer la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de maître Zandotti conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, les dépenses de santé futures, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et confirmer l’évaluation des postes de préjudice pour le surplus ;
- débouter Madame [N] [R] du surplus de ses demandes.
Dans le cadre de son subsidiaire, elle évalue les préjudices comme suit :
* perte de gains professionnels actuels : rejet
* dépenses de santé futures : rejet
* perte de gains professionnels futurs : rejet et subsidiairement 9 708,79 '
* incidence professionnelle : rejet
* souffrances endurées : 2 000 '
* déficit fonctionnel permanent : rejet
* préjudice esthétique permanent : rejet
* préjudice d’agrément : rejet
* préjudice sexuel : rejet
* préjudice d’établissement : rejet
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle faisait valoir que :
- l’expert n’a pas répondu aux quatre dires qu’elle a formulés, se contentant d’indiquer que ceux-ci n’appelaient aucune remarque ;
- l’hypothèse d’un faux négatif concernant le frottis de juillet 2007 procède d’une affirmation non étayée de l’expert alors qu’il ne peut être exclu que le cancer diagnostiqué en 2008 ait été un cancer d’évolution rapide ;
- le choix de la thérapeutique, à savoir une vaporisation par laser n’est pas fautif, ce traitement faisant partie de l’arsenal thérapeutique ;
- s’agissant de l’absence d’examens de contrôle, sa responsabilité n’est pas engagée puisque :
* l’absence de frottis jusqu’en juillet 2007 est imputable à la seule carence de Madame [N] [R] qui ne l’a pas consultée ;
* l’expert conclut qu’il s’agit, soit d’un cancer d’évolution rapide apparu après le frottis normal de juillet 2007, soit d’un cancer qui était déjà présent mais non détecté par le frottis de juillet 2007 mais cette dernière hypothèse est purement hypothétique puisqu’aucun élément ne démontre que le frottis2007 était un faux négatif ;
- les préjudices dont Madame [R] demande l’indemnisation sont la conséquence, non d’un manquement fautif de sa part, mais de la pathologie cancéreuse elle-même et il n’est démontré ni qu’elle aurait pu poser un diagnostic plus précoce ni en quoi ce diagnostic aurait changé la lourdeur et la durée du traitement subi par Madame [R].
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, régulièrement notifiées le 4 avril 2022, Madame [R] demandait à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que Madame [H]-[C] a commis une faute dans l’établissement de son diagnostic médical, dans ses choix thérapeutiques ainsi que dans le suivi des effets de la vaporisation par laser ;
En conséquence,
- débouter Madame [H]-[C] de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [H]-[C] à la réparation de ses préjudices au titre de la perte de gains professionnels futurs, des dépenses de santé futures et du déficit fonctionnel permanent ;
- réformer le jugement pour le surplus des préjudices, à savoir l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément et à ce titre condamner Madame [H]-[C] à lui payer 8 000 ' au titre des souffrances endurées, 4 000 ' au titre du préjudice esthétique, 4 000 ' au titre du préjudice sexuel et 3 000 'au titre du préjudice d’agrément ;
- condamner Madame [H]-[C] à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6 000 ' ;
- Condamner Madame [H]-[C] aux entiers dépens, distraits au profit de maître Haoulia, avocat ;
- rappeler que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle chiffre ses préjudices de la façon suivante :
* dépenses de santé futures : réservées
* perte de gains professionnels futurs : 20 971 '
* souffrances endurées : 8 000 '
* déficit fonctionnel permanent : 20 760 '
* préjudice esthétique permanent : 4 000 '
* préjudice d’agrément : 3 000 '
* préjudice sexuel : 4 000 '
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que :
- la première faute imputable à Madame [H]-[C]concerne le choix du traitement puisqu’en regard de son âge et du nombre de grossesses antérieures, une conisation était, selon les recommandations de l’ANAES, plus appropriée qu’une vaporisation par laser des cellules cancéreuses ;
- elle n’a pas été associée au choix du traitement ;
- Madame [H]-[C] n’a jamais fait le lien entre les saignements persistants et le traitement des lésions précancéreuses de 2004 alors que celles-ci nécessitaient un suivi cytologique tous les 6 mois ; entre la deuxième séance de laser en mars 2005 et le13 juillet 2007, aucun frottis n’a été réalisé alors qu’elle souffrait toujours de saignements qui auraient dû alerter le médecin; la troisième séance de laser n’était pas indiquée et il lui a fallu attendre le13 juillet 2007 pour que, sur son insistance, un frottis soit enfin réalisé ;
- sur le frottis analysé en juillet 2007 les cellules endocervicales étaient rares, mal visibles, et altérées, de sorte qu’il était en réalité inexploitable et qu’un nouveau frottis aurait dû être réalisé ;
- en ne se donnant pas les moyens d’établir correctement un diagnostic, plus précisément en s’abstenant de réaliser les examens indiqués par les recommandations et bonnes pratiques, Madame [H]-[C]lui a fait perdre une chance d’accéder à un traitement rapide et moins lourd de sa pathologie ;
- sur la perte de gains professionnels, elle est agent territorial stagiaire et a subi un arrêt de travail du28 janvier 2008 au 27 août 2011, soit quarante-trois mois avant de reprendre à mi-temps thérapeutique jusqu’au27 août 2012, puis différents arrêts de travail par la suite.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 mai 2022, la CPAM du Var demandait à la cour d’appel de :
- juger qu’elle justifie que l’ensemble des prestations définitives comprenant des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières) pris en charge au titre de la législation sur l’assurance maladie pour le compte de cette dernière et en relation avec le dommage s’élève à la somme de 55 017,33 ' ;
- dans l’hypothèse où la cour, confirmant le jugement, jugerait que la docteur [H]-[C] est responsable et doit indemniser Madame [N] [R] de ses préjudices, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’intéressée à lui payer la totalité des sommes dont elle a fait l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 susvisé, soit la somme de 51 199,21 ', sous intérêts au taux légal correspondant aux débours définitifs justifiés de 55 017,33 ', sous déduction d’une somme de 2 713,75 'correspondant à des consultations en psychiatrie et des frais pharmaceutiques pour Bromazepam et Escitalopram, et l’indemnité forfaitaire de gestion de1 091 ' fixée par l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année2020 ;
- condamner Madame [H]-[C] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la responsabilité de Madame [H]-[C] mais que, dans l’hypothèse où celle-ci serait déclarée responsable des préjudices de Madame [N] [R], elle dispose d’un recours au titre des sommes versées à cette dernière, plus précisément, des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, ainsi que des indemnités journalières pour un total de 55 017,33 '.
Par arrêt en date du 13 octobre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- Débouté Madame [N] [R] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [N] [R] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
- Condamné Madame [N] [R] à payer à Madame [X] [H]-[C] une indemnité de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
- Condamné Madame [N] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour d’appel a considéré qu’aucun manquement fautif ne peut être imputé au Docteur [H]-[C] pour avoir choisi un traitement des cellules pré-cancéreuses par vaporisation au laser.
Elle retient cependant qu’en n’assurant pas un suivi strict de l’efficacité de la thérapeutique mise en œuvre par une répétition des frottis, le docteur [H]-[C] n’a pas fait diligence et, ce faisant, a commis une faute.
La cour d’appel relève qu’interrogé sur la date de survenue du cancer diagnostiqué en 2008 chez Madame [N] [R], l’expert a relevé qu’il n’est pas possible de le dater. Selon lui, deux solutions sont envisageables : soit le cancer était déjà présent en juillet2007 et le frottis réalisé à cette date correspond à un faux négatif, soit le cancer est apparu après et il s’agit d’un cancer d’évolution rapide.
Ainsi la cour d’appel retient que bien que le Docteur[H]-[C] ait commis une faute en n’assurant pas un suivi adéquat du traitement par laser, cette incertitude ne permet pas d’établir un lien entre le manquement fautif qui lui est reproché et un quelconque retard dans le traitement des cellules cancéreuses.
S’agissant du défaut d’information, la cour d’appel indique que si le manquement est incontestablement établi, Madame [N] [R] ne démontre pas que ce manquement lui a fait perdre une chance de traiter plus en amont son cancer du col de l’utérus.
La Cour de cassation par arrêt du 5 juin 2024 a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le13 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
La Cour de cassation a relevé que :
Vu l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique :
1 – qu’il résulte de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur l’état de santé du patient.
2. Pour rejeter les demandes formées par Madame [N][R], après avoir relevé que Madame [H]-[C] avait commis une faute en n’assurant pas un suivi strict de l’efficacité de la thérapeutique mise en œuvre par la répétition de frottis de contrôle du col utérin, l’arrêt retient qu’en l’absence de possibilité, selon l’expert, de dater la survenue du cancer diagnostiqué en 2008, il ne peut être affirmé que la répétition des frottis aurait permis de déceler plus tôt un cancer dont rien ne démontrait qu’il était déjà en évolution à cette période, de sorte que le lien de causalité entre la faute et le retard dans le traitement des cellules cancéreuses n’est pas établi.
3. En se déterminant ainsi, sans constater qu’il pouvait être tenu pour certain que la faute de Madame [H]-[C]n’avait pas eu de conséquences sur l’état de santé de Madame [N] [R], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2024, Madame [H]-[C] demande à la cour d’appel de renvoi de :
A titre principal
- Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Docteur [H]-[C] en raison de l’absence de frottis pendant trois ans tout comme la multiplication des séances de laser sans contrôle histologique plus complet qu’aurait permis une conisation.
- Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le Docteur [H]-[C] n’a commis aucune faute,
- Dire et juger qu’il n’est pas rapporté de preuve d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre le prétendu manquement du Docteur [H]-[C] et les préjudices dont Madame [R] sollicite l’indemnisation,
- Débouter Madame [R] de toutes ses demandes en principal frais et accessoires,
- La condamner à payer au Docteur [H]-[C] la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
Subsidiairement sur les préjudices
Faire application d’une perte de chance qui ne saurait excéder 25%
Préjudices patrimoniaux
o Préjudices patrimoniaux temporaires
*Dépenses de santé actuelles : confirmation
*Perte de gains professionnels actuels : confirmation
o Préjudices patrimoniaux permanents
*Perte de gains professionnels futurs : à titre principal infirmation du jugement et débouté de Madame [R], subsidiairement confirmation de la limitation de l’indemnisation à la somme de 9.708,79 ' soit 2.427,20 'après application du taux de perte de chance.
*Incidence professionnelle : infirmation et débouté
*Dépenses de santé futures : infirmation et débouté sur la demande de Madame [R] et confirmation pour ce qui concerne le débouté de la CPAM de sa demande à ce titre à hauteur de 2.713,75 euros correspondant à des soins du 9 octobre 2012 au 8 septembre 2020 motifs pris que le lien direct avec les manquements imputables au docteur [H]-[C], n’est pas établi.
Préjudices extra-patrimoniaux
o Préjudices extra patrimoniaux temporaires
*Souffrances endurées 3/7 : réduction à la somme de2.000 ', soit 500 ' après application du taux de perte de chance
o Préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent : infirmation et débouté
*Préjudice d’agrément : confirmation en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande à ce titre comme étant injustifié.
*Préjudice esthétique : infirmation et débouté
*Préjudice sexuel : confirmation
*Préjudice d’établissement : confirmation
- Débouter Madame [R] du surplus de ses demandes injustifiées,
- Par conclusions notifiées le 15 août 2024, Madame [R]demande à la cour d’appel de renvoi de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le Docteur [H]-[C] a commis une faute dans l’établissement de son diagnostic médical, dans ses choix thérapeutiques ainsi que dans la surveillance de Madame [R], sa patiente.
- Confirmer le jugement entrepris sur le principe de la responsabilité du Docteur [H]-[C] quant aux préjudices subis par Madame [R] ;
En conséquence,
- Débouter le Docteur [H]-[C] de toutes ses demandes ;
- Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Docteur [H]-[C] à la réparation des préjudices subis par Madame [R] : S’agissant des préjudices patrimoniaux :
* au titre des dépenses de santé futures : à réserver ;
- Réformer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de Madame [R] :
* au titre de la perte de gains futurs à : 9 708,79 euros.
- Et Condamner en conséquence le Docteur [H]-[C] à l’indemnisation de Madame [R]:
* au titre de la perte de gains futurs à : 20 971 euros.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Docteur [H]-[C] à la réparation des préjudices subis par Madame [R] : S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
* au titre du déficit fonctionnel permanent :20 760 euros ;
- Réformer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de Madame [R] :
- au titre de l’incidence professionnelle : 5 000 euros ;
- au titre des souffrances endurées à 4 000 euros ;
- au titre préjudice esthétique à 2 000 euros ;
- Et Condamner en conséquence le Docteur [H]-[C] à l’indemnisation de Madame [R] :
- au titre de l’incidence professionnelle : 12 000 euros ;
- au titre des souffrances endurées à 8 000 euros ;
- au titre du préjudice esthétique à 5 000 euros ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame[R] de ses demandes :
- au titre du préjudice sexuel ;
- au titre du préjudice d’agrément ;
- Condamner en conséquence le Docteur [H]-[C] à l’indemnisation de Madame [R]:
- au titre du préjudice sexuel à 6 000 euros ;
- au titre du préjudice d’agrément à 5 000 euros ;
En tout état de cause,
-
- Condamner le Docteur [H]-[C] à payer à Madame [R]en indemnisation de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 6 000,00 euros ;
- Condamner le Docteur [H]-[C] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître HAOULIA, Avocat, sur leur affirmation de droit, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
- Rappeler que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Rappeler que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la CPAM du Var demande à la cour d’appel de renvoi de :
-
- Confirmer le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu’il a admis l’indemnisation de la victime et le recours subrogatoire de la Caisse ;
- Infirmer le jugement du 30 septembre 2021 sur le quantum des sommes allouées à la CPAM du Var ;
Statuant à nouveau,
-
- Condamner Madame [X] [H]-[C] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var la somme totale de 55 017,33 ' au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner Madame [X] [H]-[C] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var la somme de 1 191 'au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
- Condamner Madame [X] [H]-[C] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [X] [H]-[C] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R.4137-32 du même code précise que, dès lorsqu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il est de principe qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient (Cour de cassation, 1èrechambre civile, 14 octobre 2010, n°06-69195, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 juillet 2017, n°16-21510 Cour de cassation, 1ère chambre civile,22 juin 2017, n°16-21296).
Il appartient au patient de démontrer d’une part que le médecin qui lui a prodigué des soins a commis un manquement fautif, d’autre part que celui-ci est à l’origine du préjudice dont il demande réparation.
Madame [N] [R] expose que le 8 février 2002, un frottis cervical a été effectué par le Docteur [H]-[C] dont la conclusion est sans particularité.
Un nouveau frottis cervical a été réalisé le5 décembre 2003 qui conclut à l’existence d’un condylome associé à une dysplasie légère et une coloscopie avec des biopsies sera réalisée à l’hôpital de [Localité 4] qui a égaré les comptes-rendus. En avril2004 est effectué un laser C02 et en juin 2004 est effectué un frottis de contrôle suivi d’une colposcopie en juillet 2004. L’expert judiciaire indique que ces contrôles de juin et juillet 2004, soit deux et trois mois seulement après la première séance de laser, ont été réalisé trop tôt.
Madame [N] [R] explique que l’expert souligne que l’absence de frottis pendant trois ans est fautif et qu’il n’y a pas d’arguments médicaux qui expliquent l’indication d’une troisième séance de laser en juillet2007 alors que la patiente saignait, sans recherche étiologique précise des saignements.
Madame [N] [R] fait grief au Docteur [H]-[C] :
-
- d’une part d’avoir commis une faute dans le choix thérapeutique en juillet 2004 alors que l’expert indique que vu son âge et le fait qu’elle avait quatre enfants, une conisation du col aurait été plus appropriée. Elle indique que le Docteur [H]-[C] a décidé d’opter pour un traitement par vapeur sans l’informer du choix thérapeutique qui se présentait à elle manquant ici à son obligation d’information ;
- d’autre part une faute dans son suivi médical de2004 à 2006 alors qu’elle aurait dû bénéficier de frottis utérin avec biopsies et/ou curetage endocervicale de façon répétée dans un délai de six mois à un an mais aussi au cours des années 2006 et 2007 alors que sujette à des saignements massifs et continus elle n’a bénéficié d’aucun examen poussé ;
- enfin une faute dans l’établissement du diagnostic et la mise en œuvre du traitement par laser en mars 2005 et juillet 2007.
Madame [N] [R] sollicite donc la confirmation des conclusions de l’expert et le débouté des demandes du Docteur [H]-[C].
Le Docteur [H]-[C] critique les conclusions de l’expert qui selon elle n’a pas répondu à ses dires adressés les16,20, 25 juillet 2018 et 3 mai 2019 autrement que par la mention suivante : « pas de remarques particulières de la part de l’expert » (page 20 du rapport).
Le Docteur [H]-[C] fait valoir que Madame [N] [R] ne l’a pas consulté à son cabinet entre juillet 2004 et janvier2006 et que les deux seules consultations qui ont été réalisées en 2006 ne permettaient pas de contrôle par frottis en raison des métrorragies.
Le Docteur [H]-[C] relève que lors de la consultation du20 avril 2006, l’expert note en page 11 qu’elle avait indiqué : « mise sous Lutényl. Pas de règles au troisième cycle. Il est indiqué frottis à faire dans le dossier.
Revue. 30 mai 2007 : métrorragies et donc échographie faite pour retrouver un polype. Il est bien indiqué que la patiente doit faire le curetage en juillet 2007. »
Elle soutient que l’absence de suivi est exclusivement imputable à la patiente elle-même et qu’il ne saurait lui être reproché un manque de suivi et des erreurs alors qu’elle n’a pas vue Madame [N] [R] en consultation dans son cabinet pendant trois ans de juillet 2004 à janvier2006. Elle relève qu’il est rapporté une consultation au centre hospitalier de [Localité 4] en mars 2005 mais qu’aucun compte rendu n’est versé au dossier et qu’ellene peut donc être tenue responsable des carences sur ce point.
Sur le choix thérapeutique elle relève que l’expert retient que la technique utilisée fait partie de l’arsenal thérapeutique de néoplasie du col.
Le Docteur [H]-[C] relève que l’expert a retenu deux hypothèses. Soit il s’est agi d’un cancer d’évolution rapide apparue après le frottis normal de juillet 2007, soit le frottis de juillet 2007 était un faux négatif avec un cancer déjà en évolution et dans ce cas l’absence de suivi régulier par frottis est préjudiciable.
Ainsi elle fait valoir que la cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour retenir sa responsabilité en l’absence de preuve du lien de causalité directe, certain et exclusif entre le prétendu manquement et les préjudices de Madame [N] [R].
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur[E] qu’en cas de découverte de cellules précancéreuses, plusieurs traitements sont indiqués et validés par les recommandations et bonnes pratiques : d’une part la destruction des cellules par vaporisation laser, d’autre part l’exérèse d’un cône du col utérin.
Il en résulte que le Docteur [H]-[C] choisissant de traiter les cellules précancéreuses découvertes en 2003 par vaporisation laser, n’a commis aucune faute puisque cette technique est validée par les recommandations et bonnes pratiques peu importe que l’expert estime, à titre personnel, qu’une conisation aurait été plus adapté.
Il n’est par ailleurs pas démontré que des recommandations scientifiques préconisent le choix d’une exérèse lorsque la patiente a déjà eu des enfants et ne souhaite plus en avoir comme c’était le cas de Madame [N] [R].
Ainsi le moyen tenant au choix thérapeutique ne peut valablement prospérer et aucune faute ne peut être imputée au Docteur [H]-[C] quant au traitement des cellules précancéreuses par vaporisation au laser.
L’expert mentionne que cette technique par vaporisation au laser, si elle est validée par les recommandations, est plus contraignante puisqu’elle impose la réalisation de frottis de contrôle du col utérin tous les six mois.
Or il est établi que Madame [N] [R] n’a pas bénéficié d’un tel contrôle tous les six mois à compter du diagnostic de présence de cellules précancéreuses.
Le Docteur [H]-[C] relève que Madame [N] [R] est restée sans prendre de rendez-vous de consultation durant trois ans et qu’elle ne peut en être tenue pour responsable, tout comme elle ne peut être tenue pour responsable de la perte des comptes rendus des soins réalisés à l’hôpital de [Localité 4].
En l’espèce, l’expert note en page 10 de son rapport que le début de prise en charge de Madame [N] [R] par le docteur [H]-[C] a débuté à la fin de l’année 1979 et que des frottis sont régulièrement effectués par le gynécologue mais qu’il n’y a pas de copies des documents biologiques.
Il résulte du rapport d’expertise s’agissant de la période concomitante à la prise en charge de la pathologie du col utérin qu’il a été réalisé un frottis cervical le8 février 2002 puis le 5 décembre 2003. La conclusion de ce dernier frottis indique l’existence d’un condylome associé à une dysplasie légère (bas grade) et qu’il est nécessaire de réaliser une colposcopie avec des biopsies.
La colposcopie sera réalisée à l’hôpital de [Localité 4]. Il n’existe pas de compte-rendu de cet examen.
Les biopsies cervicales seront réalisées le22 janvier 2004 et dès le mois d’avril sera pratiquée une vaporisation laser suivie le 23 juin 2004 d’un frottis cervical que l’expert estime réalisé trop proche du laser.
Une nouvelle biopsie cervicale a été réalisée le 1er juillet2004 qui relève l’existence d’un condylome plan minime sans dysplasie au niveau d’une muqueuse exo-cervicale.
Ainsi il ne peut être contesté que jusqu’au 1er juillet2004, des examens par frottis, biopsie cervicale et colposcopie ont été réalisés conformément aux règles de l’art.
Si au mois de mars 2005, Madame [N] [R] a bénéficié d’un traitement par laser pour condylome à l’Hôpital de [Localité 4], aucun compte rendu n’est disponible.
Toutefois, Madame [N] [R] n’a pas consulté le docteur[H]-[C] ni à son Cabinet, ni à l’Hôpital à l’occasion de ce traitement.
Madame [N] [R] prendra rendez-vous pour consulter le docteur [H]-[C] le 20 avril 2006 soit un an après le soin par laser.
A l’occasion de ce rendez-vous, elle sera mise sous lutényl. Le docteur [H]-[C] notera l’absence de règles au3ème cycle et la nécessité de réaliser un frottis.
Or Madame [N] [R] ne reviendra en consultation gynécologique que le 30 mai 2007 soit plus d’un an après qu’il lui ait été indiqué la nécessité de réaliser un frottis.
Le 30 mai 2007, le docteur [H]-[C] va noter des métrorragies et va réaliser une échographie qui retrouve un polype ; les métrorragies ne permettant pas la réalisation d’un frottis cervical selon la gynécologue.
Le docteur [H]-[C] va également noter lors de cette consultation que la patiente veut faire le curetage en juillet 2007.
C’est ainsi qu’un frottis cervical sera réalisé le13 juillet 2007 dont les conclusions indiquent qu’il s’agit d’un frottis satisfaisant, jonctionnel sans cellule atypique. Il est noté que les cellules endo-cervicales sont rares, mal visibles et altérés.
Un troisième laser sera réalisé pour faire cesser les saignements.
Six mois plus tard, Madame [N] [R] consultera le23 janvier 2008. Il lui sera fait une échographie qui montrera un aspect hétérogène de l’endomètre et indication d’un curetage qui sera réalisé au centre hospitalier de [Localité 4].
Au regard de ce parcours de soins, Madame [N] [R]soutient qu’il existe une faute dans le suivi au motif que des colposcopies, frottis utérins avec biopsie et/ou curetages endocervical auraient dû être répétés dans un délai de 6 mois à un an et se transformer par la suite en une surveillance cytologique annuelle.
En l’espèce, il est certain que Madame [N] [R] savait depuis le frottis cervical réalisé le 5 décembre 2003 et la colposcopie et les biopsies cervicales réalisées à l’hôpital de [Localité 4] le 22 janvier 2004 que des cellules précancéreuses étaient présentes dans son col utérin.
Elle a adhéré aux soins par laser qui ont été réalisés à trois reprises à l’hôpital de [Localité 4] qui est une technique de destruction titulaire à l’aide de faisceau lumineux monochromatique infrarouge unidirectionnel de forte densité d’énergie. En l’absence de compte-rendu non imputable au docteur[H]-[C], la puissance de réglage utilisée n’est pas connu.
Or du 1er juillet 2004 au 20 avril 2006, Madame [N] [R]n’a pas consulté le docteur [H]-[C]. Il est certain que lors de la consultation du 20 avril 2006, le docteur [H]-[C] a indiqué la nécessité de réaliser un frottis à Madame [N][R] puisqu’elle a bien noté lors de la consultation sur le dossier cet examen à faire.
Toutefois Madame [N] [R] ne l’a consulté à nouveau que le 30 mai 2007 en raison d’importants saignements et elle n’a pas souhaité faire un curetage immédiatement mais seulement au mois de juillet tel que cela est indiqué par la gynécologue sur le dossier médical de la patiente.
Le médecin est tenu a une obligation de moyens et non pas de résultat. Aussi s’il doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer un suivi adéquat de son patient, il ne peut cependant pas être tenu responsable si le patient, qui connaît sa pathologie, ne prend pas des rendez-vous de consultations réguliers ou retarde la réalisation d’examens.
Dès lors aucune faute dans le suivi de Madame [N] [R]par le docteur [H]-[C] n’est établie et ce d’autant plus que l’hôpital de [Localité 4] n’a pas été en mesure de produire à l’expert ni les copies des comptes rendus de colposcopie, ni ceux des trois séances de laser.
En tout état de cause par ailleurs, si l’expert mentionne que le frottis réalisé le 13 juillet 2007 ait pu être un 'faux négatif', il n’est nullement établi, ni évoqué une forte probabilité que tel ait pu être le cas dès lors que l’expert indique également que le cancer a pu être d’évolution rapide apparu après le frottis normal de juillet 2007.
En conséquence quelle qu’ait été la prise en charge de Madame [N] [R] par le docteur [H]-[C], aucun élément n’établit que le suivi et le traitement par laser ont eu une quelconque conséquence sur l’état de santé de madame[R].
S’agissant du défaut d’information, Madame [N] [R]reproche au docteur [H]-[C] le choix thérapeutique. Elle soutient ne pas avoir été informé du choix qui se présentait à elle entre la vaporisation par laser et la conisation du col de l’utérus.
Le docteur [H]-[C] affirme pour sa part avoir évoqué la conisation du col de l’utérus mais que Madame [N] [R]aurait refusé (page 11 du rapport d’expertise).
En tout état de cause, s’il a existé la preuve d’un défaut d’information quant au choix thérapeutique, il n’en demeure pas moins que le choix par vaporisation laser n’est pas fautif. L’expert expliquant que cette technique fait partie de l’arsenal thérapeutique des néoplasies du col.
Dès lors il n’est pas rapporté la preuve que ce défaut d’information quant au choix thérapeutique ait un lien de causalité, direct et certain avec la survenance du cancer développé en 2008 et que ce manquement lui a fait perdre une chance de traiter plus en amont son cancer du col de l’utérus.
En revanche il convient d’observer que si l’expert note que le choix thérapeutique par vaporisation laser nécessitait un suivi par frottis régulier tous les mois, Madame [N] [V] n’invoque aucun défaut d’information à ce sujet.
Madame [N] [R] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Madame [N] [R] qui succombe sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner madame [R] à payer au docteur [H]-[C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [N] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
AUTORISE Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [N] [R] à payer à madame le docteur [X] [H]-[C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.