Suppléments vitaminiques et grossesse
Ce qui est prouvé
Ce qui est prouvé
L’accouchement par voie basse en cas de présentation du siège a été l’objet de débats ces dernières années aussi bien dans les revues de langue anglaise que dans notre pays 1,2. Sa fréquence est estimée entre 3 à 4% des naissances.
Il arrive fréquemment qu’un gynécologue-obstétricien rencontre moins de problèmes avec ses patientes qu’avec l’établissement de santé dans lequel il opère/accouche/consulte…
Quelques exemples tout récents de jurisprudences utiles dans de telles circonstances
Deux affaires récentes illustrent la distribution des responsabilités lorsque certaines patientes n’ont pas la chance d’un diagnostic rapide et traitement adapté de leur cancer du sein. Le premier arrêt (Cour d’appel de Montpellier) constitue une illustration d’un cumul de comportements jugés fautifs, avec distribution de la charge indemnitaire entre le radiologue, le chirurgien et le radiothérapeute.
L’arrêt suivant (Cour d’appel de Paris) retient l’entière responsabilité du radiologue.
Plusieurs contentieux ont lieu actuellement en raison de ce que des CPAM soutiennent que les transferts d’embryons, effectués dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, pourraient être effectués en cabinet libéral de gynécologue sans nécessité d’une « hospitalisation de jour » au sens de la nouvelle tarification à l’activité (T2A). Le TASS de Rouen vient de se prononcer (jugement du 25 janvier 2011) en déboutant les caisses d’assurance maladie.
(Cour d’appel de Paris, arrêt du 29 octobre 2010)
Un gynécologue-obstétricien réalise, le 7 mai 2004, une hystérectomie totale avec ovariectomie bilatérale par voie haute sous AG pour utérus fibromateux. La patiente souffre postérieurement d’une incontinence importante et des examens complémentaires mettent en évidence une fistule vésico-vaginale. Fermeture de la fistule le 25 mai suivant, mais persistance de troubles mictionnels après mise en place d’une bandelette sous urétrale par voie trans-obturatrice.
Par décision n° 2010-621 DC du 16 décembre 2010, le Conseil Constitutionnel a annulé diverses dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, parmi lesquelles son article 67 ayant autorisé « l’expérimentation de maisons de naissance ».
Comment évaluer le risque, et donc choisir le service d’obstétrique (ou la « maison de naissance » bientôt autorisée), si la parturiente n’a pas été soumise aux actes de dépistage (notamment clarté nucale et dosage des marqueurs sériques du 1er trimestre et autres consultations prénatales) dans les délais recommandés ? Qui est responsable ?
Le chirurgien ou le fiviste qui envisage un traitement de l’infertilité d’une patiente doit l’informer préalablement dans les conditions de droit commun, d’une part, en tenant compte des recommandations spécifiques à ce traitement, d’autre part. Un revirement de jurisprudence de juin 2010 implique désormais une indemnisation quand le praticien n’apporte pas la preuve de l’information.