Dans un arrêt du 2 octobre 2020, la Cour d’appel de Toulouse vient d’examiner la portée du principe prétorien « A travail égal, salaire égal », invoqué par une sage-femme travaillant dans une clinique relevant d’un Groupe.
La Cour rappelle qu’en application de cette règle « l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ».
Il incombe au salarié qui se prétend victime de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération directe ou indirecte. Il appartient à l’employeur de prouver que la situation critiquée est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables. Si cette preuve n’est pas rapportée, l’employeur doit verser un rappel de salaire pour compenser la différence invoquée.
L’arrêt est longuement motivé et mentionne que la sage-femme, Mme X, réclame le statut cadre avec rappel de salaire afférent en expliquant notamment :
- que deux autres sages-femmes (Mmes Y et Z) ont obtenu (en 1992) le statut cadre, classées d’abord cadres catégorie A, puis à l’issue d’une grève en obtenant « un surclassement » ;
- par la suite, sont entrés en application la convention collective unique de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002, l’accord d’entreprise du 30 octobre 2002 et la nouvelle grille de classification issue de l’avenant du 28 novembre 2002, prévoyant que seules les sages-femmes responsables d’un service maternité ont le statut cadre, les autres sages-femmes étant classées agents de maîtrise ; l’employeur a maintenu pour les deux salariées concernées le statut cadre et leur a accordé le classement « cadres catégorie B » ;
- or, Mmes X, Y et Z exerçaient toutes les mêmes fonctions de sages-femmes, non responsables d’un service maternité, et elles n’avaient pas de tâches d’encadrement, si bien que Mme X revendiquait le principe « à travail égal, salaire égal » pour demander le statut de cadre comme Mmes Y et Z ;
La Clinique, de son côté, soutenait notamment :
- que les trois sages-femmes en cause avaient été embauchées à des dates différentes et que la demanderesse présentait une ancienneté inférieure aux deux autres et qu’elle n’était pas encore dans l’entreprise au moment des négociations de 1992 ;
- que Mme X ne pouvait pas être positionnée dans la filière cadres en application de la convention collective nationale de 2002 puisqu’il existait une grille spécifique pour les sages-femmes ;
La Cour relève que :
- l’employeur n’a pas retenu un critère objectif prenant en considération la date d’embauche pour expliquer la différence de statut et de salaire ;
- l’employeur ne peut pas se retrancher derrière la grille conventionnelle puisqu’elle ne permettait pas non plus de classer Mmes Y et Z comme cadres, mais qu’il leur a maintenu ce statut et les a fait progresser comme cadres catégorie B.
En conséquence, l’arrêt juge que Mme X devait relever, comme ses collègues auxquelles elle se compare, du statut cadre catégorie A depuis 2005 et catégorie B depuis 2017, soit avec 12 ans d’ancienneté en catégorie A et condamne l’employeur a payer des rappels de salaires correspondant à cette évolution de carrière.
Cf. arrêt Cour d’appel de Toulouse, 4ème chambre, 2 octobre 2020, n° 19/03836.