Echographie et diagnostic prénatal

(arrêt 14 octobre 2021, Cour d’appel d’Aix-en-Provence, n° 20/09299)

   Pour engager la responsabilité du médecin qui a procédé aux échographies pendant la grossesse, les parents de l’enfant né avec un handicap non décelé doivent démontrer une faute caractérisée, en application de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. A défaut, la jurisprudence déboute les demandeurs, une faute simple n’étant pas suffisante pour consacrer le droit à indemnisation.

   La notion de faute caractérisée renvoie à l’évidence, c’est-à-dire au caractère non sérieusement contestable du manquement et à son intensité, autrement dit sa gravité, appréhendée comme une défaillance inadmissible.

   En l’espèce, l’enfant est née affectée d’une trisomie 21 et d’une malformation cardiaque, affections génétiques sans lien avec une quelconque action médicale.

   L’expertise n’a retenu aucun manquement de la part de l’échographiste aux bonnes pratiques :

  • le test de dépistage d’anomalie chromosomique du 2ème trimestre montrait un risque de trisomie 21 très faible (risque de 1/359) inférieur au seuil retenu pour proposer un test invasif type amniocentèse de diagnostic de la trisomie 21,
  • s’agissant du retard de croissance, les biométries se situaient dans la limite inférieure de la norme, notamment un périmètre abdominal au 10-20ème percentile, un fémur au 3-5ème percentile et un poids fœtal estimé au 3-5ème percentile, ces données ne caractérisant pas selon l’expert une anomalie morphologique. En tout état de cause, le médecin avait prescrit un nouvel examen et, s’agissant de l’anomalie intra-ventriculaire diagnostiquée lors de la naissance, le rapport d’expertise rappelait qu’une telle anomalie peut ne pas être décelée alors même que l’échographie est correctement effectuée,
  • s’agissant de l’information due à la patiente, elle lui a été dispensée lors de la 3ème échographie, au cours de laquelle le médecin a préconisé un contrôle et lui a conseillé de consulter son médecin généraliste. Le compte-rendu mentionnait l’acronyme « RCIU » que la patiente se plaignait de ne pas avoir compris. Cependant dans le même compte-rendu le médecin préconisait un contrôle dans un mois, démontrant ainsi l’information à la patiente du début de retard de croissance intra-utérin révélé par l’examen et de la nécessité d’assurer une surveillance du fœtus par un nouvel examen à réaliser dans ce délai d’un mois. Aucun manquement du médecin à l’obligation d’information n’est donc caractérisé.
  • en tout état de cause, il n’existait aucun lien de causalité entre les échographies qu’il a réalisées et le préjudice invoqué.

   C’est donc à juste titre que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 14 octobre 2021, a confirmé un précédent jugement du Tribunal de grande instance de Nice déboutant la mère de son action en responsabilité fautive contre le médecin et la condamnant à payer partiellement les frais de défense de l’échographiste.

 
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