(arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10 juillet 2025, rendu par la 10ème chambre du Pôle 4, n° 22/02811).
L’arrêt qui suit est intéressant en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité civile professionnelle introduite par la mère (souffrant d’un diabète insulino-dépendant) d’un bébé victime d’une paralysie obstétricale du plexus brachial. La Cour de Paris analyse soigneusement les griefs invoqués par la demanderesse et écarte toute faute médicale dans le choix et la pratique des actes réalisés par la sage-femme salariée d’une clinique privée. La paralysie du plexus brachial constitue en l’espèce un accident médical non fautif, connu dans ce cas de figure.
Il est également jugé que, si un manquement du gynécologue-obstétricien pourrait être retenu pour ne pas avoir mis en place une césarienne du fait de l’anormalité du rythme cardiaque de l’enfant, le lien de causalité n’est pas établi avec les préjudices subis par ce dernier.
Enfin, la Cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a estimé non remplie la condition d’anormalité du dommage, l’une des quatre conditions cumulatives de la prise en charge par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, d’un accident médical grave mais non fautif imputable à un acte de soins.
Extrait de l’arrêt :
« Mme [U] [C], née le [Date naissance 4] 1984 et souffrant de diabète insulino-dépendant, a débuté une grossesse au mois d’août 2011, suivie par le Dr [OR] [JO], gynécologue-obstétricien, et le Dr [ZI], diabétologue, exerçant au sein de l’hôpital privé S [Localité 16] (SARL).
En fin de grossesse et en raison de son diabète, une surveillance a été prévue dans l’unité d’explorations physiologiques de l’hôpital, deux fois par semaine. Face à un diabète difficile à équilibrer, le déclenchement de l’accouchement a été programmé pour le 14 mai 2012.
Mais le 10 mai 2012, le ralentissement du rythme cardiaque fœtal a entraîné l’hospitalisation de Mme [C].
La parturiente a le 11 mai à 8h30 été prise en charge par Mme [X] [V], sage-femme salariée de l’hôpital, en salle de naissance. Ce jour, les Drs [KN] [N] et [D] [I] étaient de garde le matin, le Dr [D] [K] l’après-midi. Une péridurale a été posée à 10h. La poche des eaux s’est rompue à 11h. A 14h24, la tête du nourrisson a été dégagée, mais la sage-femme a constaté une dystocie des épaules et procédé à une manœuvre de Mac Roberts, puis de Jacquemier.
[E] est né le [Date naissance 2] 2012 à 14h25. Il pesait 3,650 kg.
L’enfant souffre d’une paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB).
Arguant de fautes médicales, Mme [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, a par courrier du 20 novembre 2013 saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile de France de demandes indemnitaires, mettant en cause les Drs [JO] et [K] ainsi que l’hôpital privé S [Localité 16], puis, par courrier ultérieur, les Drs [N] et [I]. La commission a désigné les Drs [KB] [B], obstétricien, et [TH] [G], pédiatre, en qualité d’experts.
Les experts ont déposé leur rapport le 4 novembre 2014.
M. [UT] [A], père de [E], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, s’est joint à l’instance devant la CCI par courrier du 29 janvier 2015.
La CCI, au vu du rapport d’expertise et des observations des parties, a par avis du 3 février 2015 décidé de surseoir à statuer sur les demandes des consorts [C]/[A] et ordonné une nouvelle expertise, confiée aux Drs [R] [O], obstétricien, et [J] [S], pédiatre.
Les nouveaux experts ont déposé leur rapport, à l’issue de leur réunion, le 21 avril 2015.
Au vu de ce rapport et malgré les contestations du médecin conseil et de l’avocat des consorts [C]/[A], la CCI a par avis du 9 juillet 2015 rejeté les demandes indemnitaires de ces derniers.
Contestant les conclusions des experts désignés par la CCI et l’avis de celle-ci, Mme [C], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [E], a par actes du 22 janvier 2018 assigné le Dr [N], l’hôpital privé S Saint-Denis et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Mme [C] a ensuite par acte du 15 novembre 2019 assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le tribunal.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 février 2020.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 14 décembre 2021 :
- dit que l’hôpital privé S [Localité 16], en qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme, et le Dr [N], gynécologue-obstétricien, n’ont commis aucune faute présentant un lien de causalité certain et exclusif avec le dommage subi par [E] [W],
- débouté Mme [C] de ses demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [E] à l’encontre de l’hôpital privé S [Localité 16] en qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme, et du Dr [N],
- dit que le dommage subi par [E] n’est pas la conséquence d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale,
- débouté Mme [C] de ses demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [E] à l’encontre de l’ONIAM,
- débouté Mme [C] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale,
- débouté la CPAM de Seine [Localité 16] de ses demandes formées à l’encontre de l’hôpital privé S [Localité 16] en qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme, du [N] et de l’ONIAM,
- débouté l’hôpital privé S [Localité 16], le Dr [N] et l’ONIAM de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [C] et de la CPAM de Seine [Localité 16],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont d’abord estimé que la prise en charge de la dystocie des épaules ne pouvait servir de fondement à la mise en cause de la responsabilité du Dr [N] et de l’hôpital privé S [Localité 16] en sa qualité d’employeur de la sage-femme ayant procédé à l’accouchement. Ils ont ensuite retenu un défaut de surveillance du rythme cardiaque fœtal par Mme [V], sage-femme, et par le Dr [N], mais, hormis ce défaut, ont considéré qu’il ne pouvait leur être reproché une erreur d’interprétation de ce rythme, d’une part, et que le lien de causalité entre les fautes imputées au gynécologue-obstétricien et à la sage-femme et le dommage n’était manifestement pas certain ni exclusif, d’autre part. Ils ont alors estimé que, contrairement aux prétentions de Mme [C], l’indication d’une césarienne fœtale n’était pas formelle, exposant que si, conformément au raisonnement présenté par la mère, seule la réalisation d’une césarienne était de nature à éviter la dystocie des épaules et partant la paralysie obstétricale du plexus brachial, l’absence d’indication obligatoire d’un tel acte interdisait de retenir la responsabilité du médecin et de l’hôpital, employeur de la sage-femme.
Concernant la prise en charge des préjudices par la solidarité nationale, les premiers juges ont ensuite certes retenu que l’accident médical était lié à un acte de soins non fautif, mais estimé que la condition d’anormalité du dommage n’était pas remplie, de sorte qu’il n’était pas utile de vérifier la condition de gravité du dommage, les deux conditions étant cumulatives.
Mme [C], à titre personnel et ès qualités, et la CPAM ont en conséquence été déboutées de l’ensemble de leurs demandes, présentées tant contre le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16], en sa qualité d’employeur de la sage-femme, que contre l’ONIAM.
Les premiers juges ont par ailleurs observé que Mme [C] ne motivait pas spécialement sa demande infiniment subsidiaire d’expertise médicale supplémentaire et que les opérations des experts désignés par la CCI avaient été menées contradictoirement, rappelant que si les conclusions médicales restent divergentes, l’analyse du rythme cardiaque fœtal pouvait toujours donner lieu à des interprétations variables. Ils ont ainsi considéré qu’une nouvelle expertise n’offrait aucune garantie d’une solution unanime ou à tout le moins d’une meilleure compréhension du dossier susceptible de permettre au tribunal de statuer différemment.
Mme [C] a par acte du 3 février 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [N], l’hôpital privé S [Localité 16], l’ONIAM et la CPAM devant la Cour.
Mme [C], à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils [E] [W], dans ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2024, demande à la Cour de :
- la juger bien fondée en son appel,
- y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il :
- a dit que l’hôpital privé S [Localité 16] en qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme, et le Dr [N], gynécologue-obstétricien, n’ont commis aucune faute présentant un lien de causalité certain et exclusif avec le dommage subi par [E],
- l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de l’hôpital privé S [Localité 16] en qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme, et du Dr [N],
- a dit que le dommage subi par [E] n’est pas la conséquence d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale,
- l’a déboutée de ses demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [E] à l’encontre de l’ONIAM,
- l’a déboutée de ses demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [E] notamment de sursis à statuer, de provisions et d’expertise,
- l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du « CPC »,
- a dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,
Et statuant à nouveau,
- la juger bien fondée en ses demandes,
- juger que le dommage constitue un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale en application de l’article L1142-1 du code de la santé publique,
- juger que le Dr [N] a commis une ou des fautes engageant sa responsabilité en application de l’article L1142-1 du code de la santé publique,
- juger que les sages-femmes salariées de l’hôpital privé S [Localité 16], et notamment Mme [V], ont commis une ou des fautes en application de l’article L1142-1 du code de la santé publique engageant la responsabilité de cet établissement en application de l’article 1242 du code civil,
- condamner l’ONIAM à l’indemniser, avec son fils [E] de leurs préjudices, intégralement si la Cour ne retenait pas la responsabilité du Dr [N] et/ou de l’hôpital privé S [Localité 16] ou pour partie si la Cour estimait que le dommage était imputable pour partie à un accident médical et pour partie à une ou des fautes commises par le Dr [N] et/ou les sages-femmes, notamment Mme [V], salariées de l’hôpital privé S [Localité 16],
- condamner le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à l’indemniser avec son fils [E] de leurs préjudices, pour la part, totale ou partielle, imputable à leur faute,
- à titre subsidiaire, juger que les man’uvres obstétricales ou la ou les fautes commises sont à l’origine, pour elle et son fils [E], d’une perte de chance d’échapper au dommage, évaluer cette perte de chance à 90% au minimum et allouer les provisions sollicitées en tenant compte de cette perte de chance,
En tout état de cause,
- surseoir à statuer sur ses préjudices et ceux de [E] dans l’attente de la consolidation de ce dernier,
- mais d’ores et déjà, condamner l’ONIAM seul ou le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, ou l’ONIAM et le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16] (ceux-ci in solidum ou l’un à défaut de l’autre), selon une répartition entre l’ONIAM et le Dr [N] et/ou l’hôpital privé S [Localité 16] qu’il appartiendra à la Cour de fixer, à verser à [E], représenté par sa mère, une provision de 30.000 euros à valoir sur ses préjudices extra patrimoniaux et une provision de 70.000 euros à valoir sur le poste de préjudice « tierce personne »,
- ordonner une expertise médicale de [E] [W] avec une « mission Dintilhac » afin de disposer d’une évaluation toujours provisoire mais actualisée de ses préjudices,
- condamner l’ONIAM seul ou le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, ou l’ONIAM et le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16] (ceux-ci in solidum ou l’un à défaut de l’autre), selon une répartition entre l’ONIAM et le Dr [N] et/ou l’hôpital privé S [Localité 16] qu’il appartiendra à la Cour de fixer, à lui verser (à titre personnel) la somme de 15.000 euros à valoir sur ses préjudices, outre une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
- condamner l’ONIAM seul ou le Dr [N] et l’hôpital privé de la [17], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, ou l’ONIAM et le Dr [N] et l’hôpital privé de la [17] (ceux-ci in solidum ou l’un à défaut de l’autre), selon une répartition entre l’ONIAM et le Dr [N] et/ou l’hôpital privé S [17] qu’il appartiendra à la Cour de fixer, en tous les dépens, avec distraction au profit de la SCP Naboudet-Hatet (Me Caroline Hatet-Sauval),
- débouter le Dr [N], l’hôpital privé S [Localité 16] et l’ONIAM de leurs demandes,
- rendre l’arrêt commun à la CPAM de Seine Saint Denis,
A titre très subsidiaire,
- ordonner une expertise avec une mission en responsabilité médicale et une « mission Dintilhac » afin d’évaluer les préjudices de [E] [W], au contradictoire de l’ONIAM, du Dr [N] et de l’hôpital privé S [Localité 16], en application de l’article 232 du code de procédure civile,
- en ce cas, surseoir à statuer sur toutes ses autres demandes,
- débouter le Dr [N], l’hôpital privé S [Localité 16] et l’ONIAM de leurs demandes,
- rendre l’arrêt commun à la CPAM de Seine Saint Denis.
Mme [C], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [E], évoque en premier lieu la prise en charge par la solidarité nationale du dommage ou d’une partie de celui-ci. Elle affirme que les manœuvres obstétricales pratiquées par la sage-femme sont à l’origine de la paralysie du plexus brachial dont souffre [E]. Puis elle critique le jugement qui n’a pas retenu l’anormalité du dommage, rappelant les deux critères, successifs, de celle-ci. Elle ne se fonde pas sur le premier critère (aggravation notable de l’état de santé du patient au regard de ce qu’aurait été son évolution probable, en l’absence de traitement) puisque dans le contexte d’un accouchement par voie basse en présence d’une dystocie des épaules, les manœuvres d’extraction de l’enfant sont nécessaires pour permettre la naissance de l’enfant, mais sur le second (faible probabilité que le dommage survienne), exposant que si l’élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie – observées en l’espèce – sont beaucoup plus rares. Elle rappelle par ailleurs que si une faute est la cause du dommage, alors la réparation incombe certes au seul responsable, mais ajoute que si la faute a augmenté les risques de survenue de l’accident médical non fautif et si elle n’a causé qu’une perte de chance d’échapper à l’accident médical, alors cela n’exclut pas l’intervention complémentaire de l’ONIAM.
Elle évoque en second lieu la responsabilité du Dr [N], gynécologue-obstétricien, et de l’hôpital privé S [Localité 16], en sa qualité d’employeur de la sage-femme qui a assisté à son accouchement. Elle constate qu’il y a eu un défaut de surveillance du rythme cardiaque fœtal et que celui-ci se présentait comme pathologique, devant par ailleurs être examiné dans le contexte plus large d’une grossesse elle-même pathologique et d’un liquide amniotique teinté. Elle considère qu’il était nécessaire réaliser une césarienne au cours de travail au regard de son état et du rythme cardiaque fœtal. Elle ajoute que la paralysie du plexus brachial dont souffre [E] ne peut pas être une conséquence naturelle de l’accouchement et qu’elle est en lien nécessaire avec les fautes commises par le Dr [N] et les sages-femmes, émettant en outre toutes réserves à l’égard d’un possible dommage neurologique.
Elle présente ensuite les préjudices subis par [E], quelques-uns pouvant d’ores et déjà être examinés, tels les dépenses de santé, les besoins d’aide d’une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément, puis ses propres préjudices, au soutien de demandes d’allocation de provisions à valoir sur leur liquidation définitive après la consolidation de l’état de santé de l’enfant.
A titre subsidiaire, elle réclame une expertise.
Le Dr [N], dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2024, demande à la Cour de :
- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal,
- débouter Mme [C] de son appel et de ses demandes à son encontre,
- débouter la CPAM de Seine [Localité 16] et l’hôpital privé S [Localité 16] des demandes qu’ils formulent à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il prononce sa mise hors de cause,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du « CPC » à hauteur d’appel,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Georges Lacoeuilhe,
A titre subsidiaire,
- dire que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à hauteur de 1/4,
- dire que sa responsabilité ne peut être engagée qu’au titre d’une perte de chance d’éviter le dommage, laquelle ne saurait excéder 50%,
- appliquer le taux limité de responsabilité et de perte de chance sur l’indemnisation allouée, soit 1/8,
- réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Mme [C] au titre de l’aide humaine temporaire et des souffrances endurées,
- rejeter le surplus des demandes de Mme [C],
- débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
En tout état de cause,
- constater l’absence de motif légitime à la demande de contre-expertise formulée par Mme [C],
- rejeter la demande de contre-expertise de Mme [C].
Le Dr [N] affirme n’avoir commis aucune faute. Il estime qu’une césarienne n’était pas indiquée à titre préventif et que le rythme cardiaque fœtal n’était pas pathologique. Il conteste sur ce dernier point l’interprétation du rythme par le médecin conseil de Mme [C] et se prévaut de l’analyse des seconds experts désignés par la CCI. Il affirme prouver, a posteriori au regard de l’analyse du tracé du rythme cardiaque fœtal et de l’absence de séquelles de l’enfant en lien avec une anoxie, que le ce rythme n’était pas pathologique. Il conclut donc à l’absence de manquement de sa part dans la prise en charge de la parturiente. Il ajoute qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prise en charge obstétricale et le dommage.
Il fait à titre subsidiaire valoir une responsabilité limitée de sa part (1/4), rappelant ne pas avoir été informé du travail de Mme [C] dans la matinée de son accouchement, affirmant qu’il n’était pas le seul gynécologue-obstétricien de garde ce jour-là. Il considère que la responsabilité de l’hôpital privé S [Localité 16] est prépondérante (3/4), du fait des sages-femmes qu’il emploie et que seule une perte de chance de 50% de ne pas voir le dommage se produire peut être retenue.
Il rappelle ensuite que l’état de santé de l’enfant n’est à ce jour pas consolidé et répond aux demandes de provisions de Mme [C], poste par poste.
Il conclut ensuite au rejet des demandes de la CPAM, alors que les dépenses de santé ne sont pas évaluées, que leur imputabilité aux manquements reprochés n’est pas établie, et conclut à titre subsidiaire, sur ce point, à la limitation de ses prétentions.
Il s’oppose en tout état de cause à la demande d’expertise sur les responsabilités en l’absence de motifs légitimes, les opérations des deux expertises s’étant parfaitement déroulées et aucune critique n’étant formulée à l’encontre de la seconde mesure.
L’hôpital privé S [Localité 16], dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2022, demande à la Cour de :
- rejeter les demandes en appel de Mme [C] et de la CSSI de Seine [Localité 16] comme dénuées de fondement,
- confirmer le jugement en ce qu’il :
- a dit qu’il n’a, en sa qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme, commis aucune faute présentant un lien de causalité certain et exclusif avec le dommage subi par [E] [W],
- a débouté Mme [C] de ses demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [E] [W] à son encontre en qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme,
- a débouté Mme [C] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale,
- a débouté la CPAM de Seine [Localité 16] de ses demandes formées à son encontre en qualité d’employeur de Mme [V], sage-femme,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de leurs demandes plus amples ou contraires et a dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens,
- condamner Mme [C] ou à défaut tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans la procédure devant la cour d’appel.
- condamner également Mme [C] ou tout succombant aux dépens d’appel, avec distractions au profit de Me Jean-Claude Chevillier contre la partie condamnée de ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable,
A défaut, et dans l’hypothèse où la Cour retiendrait l’existence de fautes techniques des professionnels de santé et d’un lien de causalité avec le dommage allégué,
- rejeter les demandes de Mme [C] et de la CPAM de Seine [Localité 16] à son encontre comme dénuées de fondement,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une responsabilité in solidum du Dr [N] et de lui-même à l’égard de Mme [C],
- condamner le Dr [N] à le relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de Mme [C] et de la CPAM de Seine [Localité 16] à son encontre pour le tout ou à tout le moins dans la proportion des deux tiers,
Toujours subsidiairement,
- rejeter les demandes indemnitaires de Mme [C] au-delà de l’évaluation d’une perte de chance équivalente à 50% au maximum du préjudice allégué,
- rejeter les demandes de condamnations provisionnelles de Mme [C] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [W] comme non-fondées en l’état,
- dire n’y avoir lieu à une nouvelle mesure d’expertise avec une mission en responsabilité médicale,
- surseoir à statuer sur les préjudices de Mme [C] et de [E] [W] dans l’attente de la consolidation de [E],
- réserver les dépens.
L’hôpital privé S [Localité 16] fait à titre principal valoir l’absence de faute des professionnels de santé à l’origine du dommage, soutenant qu’il n’y a pas eu de faute technique alors que le rythme cardiaque fœtal observé n’a pas été pathologique, d’une part, et que le lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage n’est pas établi, d’autre part. Il affirme également qu’il n’y a eu aucune faute de son personnel salarié, ni aucun défaut d’organisation de ses services.
A titre subsidiaire, il recourt au « principe » de la perte de chance de la probabilité d’une évolution favorable de la situation, qu’il évalue à 50%.
L’hôpital considère que la nécessité de procéder à une nouvelle mesure d’expertise médico-légale ne s’appuie sur un quelconque motif légitime et que son rejet s’impose.
Il émet ensuite ses observations sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Mme [C].
Il considère que la CPAM ne justifie pas du détail des postes de préjudice sur lesquels elle exerce son recours après indemnisation de la victime, et qu’elle ne démontre pas que les frais engagés soient imputables aux faits reprochés aux professionnels de santé, en conséquence de quoi sa demande ne peut selon lui qu’être rejetée en l’état.
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2025, demande à la Cour de :
- rejeter l’appel initié par Mme [C] à l’encontre du jugement,
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
- dit que le dommage subi par [E] [W] n’est pas la conséquence d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale,
- débouté Mme [C] de ses demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [E] [W] à son encontre,
- débouté Mme [C] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,
- condamner la partie succombante aux frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [C] de ses demandes à son encontre, en l’absence d’accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale. Il rappelle à titre liminaire qu’il ne peut être condamné in solidum avec un hôpital ou un médecin responsables, en l’absence de responsabilité de sa part. Il fait en premier lieu état de l’absence de lien de causalité direct et certain entre le dommage subi par [E] et un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, rappelant que l’accouchement par voie basse n’est pas un acte médical, considérant qu’il n’y a pas de lien direct et certain entre les manœuvres pratiquées et le dommage subi par [E]. Il prétend à titre subsidiaire que le dommage n’a pas été anormal, les conséquences de l’accouchement du 11 mai 2012 n’étant pas notablement plus graves que celles auxquelles était exposé [E] en l’absence de manœuvres obstétricales, d’une part, et que dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage subi par [E] ne présentait pas une probabilité faible, d’autre part.
L’organisme s’oppose à la désignation de nouveaux experts, la demande en ce sens de Mme [C] n’étant pas justifiée et les expertises déjà ordonnées s’étant correctement déroulées.
La CSSI (Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants) [sic : la CPAM], dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2022, demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
- faire droit à l’argumentation développée par Mme [C] et infirmer le jugement critiqué,
- infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du Dr [N] et de l’hôpital privé S [Localité 16],
- condamner « solidairement » le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16] à lui verser, à titre provision, à due concurrence de l’indemnité réparant l’intégrité physique de la victime, la somme de 21.661,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- réserver ses autres droits l’attente de la consolidation de la victime,
- condamner « solidairement » le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16] à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner également « le même » aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & associés.
La CPAM présente son recours subrogatoire contre le gynécologue-obstétricien et l’hôpital privé S [Localité 16], reprenant à son compte les moyens et arguments de Mme [C], appelante.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 22 janvier 2025, l’affaire plaidée le 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Motifs
Sur la responsabilité du Dr [N] et de l’hôpital S [Localité 16] du fait de la sage-femme
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique que le Dr [N] et l’hôpital privé S [Localité 16] ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins concernant Mme [C] et [E] qu’en cas de faute.
La prise en charge de la grossesse de Mme [C] n’est remise en cause d’aucune part.
En raison d’un diabète difficile à équilibrer en fin de grossesse, le gynécologue de Mme [C] a proposé de programmer un accouchement le 14 mai 2012. Le ralentissement du rythme cardiaque fœtal à 80 bpm le 10 mai 2012 a cependant amené Mme [C] à la maternité ce jour pour un accouchement dès le lendemain.
Mme [C] a été placée en salle de naissance le 11 mai 2012 à 8h30. Mme [V], sage-femme, a appelé le Dr [N], gynécologue-obstétricien de garde, qui lui a laissé la direction de l’accouchement. La sage-femme et le médecin s’accordent pour affirmer que la première n’a pas appelé le second entre 8h30 et 13h20. Le dossier médical ne porte pas la trace d’un appel du médecin par la sage-femme à 13h20, affirmé par Mme [V] et contesté pas le Dr [N]. Il n’est en tout état de cause contesté d’aucune part que l’accouchement a été réalisé hors la présence du gynécologue-obstétricien.
La poche des eaux a été rompue à 11h, laissant s’écouler un liquide teinté.
L’accouchement a été réalisé par voie basse. [E] est né à 14h25.
L’ensemble des experts, les Drs [B] et [G] dans leur rapport du 4 novembre 2014 et les Drs [O] et [S] dans leur rapport du 21 avril 2015, est unanime pour considérer que la situation du fœtus (et notamment l’absence de macrosomie observée pendant la grossesse) ne justifiait pas la programmation d’une césarienne en cours de grossesse.
Sur la dystocie des épaules
Le diabète de la parturiente constitue un facteur de risque de survenue d’une dystocie des épaules lorsqu’il est associé durant la grossesse à une suspicion de macrosomie fœtale, laquelle n’a pas existé en l’espèce (et l’absence de macrosomie a été confirmée à la naissance de [E], qui pesait alors 3,650 kg). Ainsi, en l’espèce, la dystocie des épaules du nourrisson n’était pas prévisible. Elle n’a donc pu justifier, ni en début de travail ni au cours de celui-ci, la mise en place d’une césarienne.
La dystocie des épaules de l’enfant à naître a été révélée en cours d’accouchement, alors que sa tête était déjà sortie.
Les manœuvres pratiquées lors de l’accouchement de Mme [C] par la sage-femme (manœuvres de Mac Roberts puis de Jacquemier) ont unanimement été estimées indispensables par les experts désignés par la CCI pour faire face à la dystocie des épaules et pour assurer la survie de l’enfant. Les premiers experts, notamment (rapport de 2014) indiquent que « l’opération de césarienne est ici inconcevable, trop vulnérante, tant pour la mère que pour l’enfant, puisque la tête du fœtus est déjà accouchée, hors de la vulve ».
Les manœuvres ont été correctement réalisées. Les premiers experts (rapport de 2014) évoquent en effet une conformité de la prise en charge de la dystocie aux règles de l’art et les seconds experts (rapport de 2015) confirment ce point, la sage-femme ayant correctement pratiqué les manœuvres de Mac Roberts (augmentation du diamètre antéro-postérieur du bassin et pression sous pubienne) puis de Jacquemier (dégagement du bras postérieur pour réduire le diamètre biacromial, puis rotation du fœtus) qu’imposait la situation, ajoutant que l’absence du gynécologue-obstétricien a été sans effet.
Selon eux, sa présence dès 13h20 n’aurait permis ni d’éviter la dystocie des épaules, imprévisible et installée à ce moment, et le médecin aurait réalisé les mêmes actes que la sage-femme.
L’indication nécessaire des manœuvres et leur réalisation dans les règles de l’art permettent d’écarter toute faute médicale dans ce choix et la pratique des actes.
Les manœuvres réalisées en présence d’une dystocie des épaules de l’enfant impliquent nécessairement des étirements des racines et nerfs constituant le plexus brachial, entraînant « une atteinte de gravité et de durée très variables » (rapport de 2014). Selon les premiers experts, la paralysie du plexus brachial est un aléa non thérapeutique mais du mécanisme même de l’accouchement.
Sur le rythme cardiaque fœtal
Les débats portent sur l’analyse du rythme cardiaque fœtal (RCF), qui signe le bien-être du fœtus ou une souffrance (asphyxie, avec une incidence sur l’équilibre acido-basique), et ses conséquences.
Les premiers experts (rapport de 2014) estiment que le rythme cardiaque fœtal, avec un rythme tachycarde, une variabilité réduite, voire absente, et des décélérations uniformes tardives, était « pathologique » depuis 9h48, voire 9h, selon « la classification anglaise » et « à risque important d’acidose » selon la classification du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens (CNGOF, société savante) dans un tableau édité dans le Journal de gynécologie obstétrique Biologie de la reproduction en 2013 (postérieurement à la naissance de [E]). Ils relèvent que la sage-femme a elle-même noté ces trois caractéristiques du rythme dans le dossier médical de la parturiente (monitoring).
Or ils constatent que ce dossier médical ne porte trace d’aucun appel du médecin de garde et que celui-ci, avisé du placement de Mme [C] en salle de naissance dès le matin, n’est pas venu examiner le rythme cardiaque du fœtus. Ces experts affirment que « si une interprétation correcte du rythme cardiaque fœtal pendant le travail avait été faite [dès 9h le matin, au cours de la surveillance du travail et en fin de travail] la patiente aurait été césarisée dès 9 heures du matin en raison d’un RCF pathologique à haut risque d’acidose et cette césarienne aurait prévenu la survenue de la POPB constatée après la prise en charge conforme aux règles de l’art de la dystocie des épaules par la sage-femme ».
Les seconds experts (rapport de 2015) exposent que la conduite du travail a été marquée par des erreurs de prise en charge. Ils ne comptent pas l’absence de césarienne parmi ces erreurs, mais l’absence de vérification du rythme cardiaque fœtal par le médecin dès 8H30/9h, l’absence de signalement au médecin par la sage-femme de l’évolution de ce rythme « dans un contexte de fœtus potentiellement fragile ». Ils évoquent des « anomalies du rythme cardiaque fœtal» qu’ils qualifient « d’associé à un risque d’asphyxie fœtale ('), et ce dans un contexte de liquide amniotique teinté qui est un facteur également associé à un sur-risque d’asphyxie fœtale ». S’ils estiment que l’obstétricien aurait dû être rappelé pour réévaluer la situation, ils ajoutent que « néanmoins [ils ne peuvent] pas affirmer qu’une césarienne aurait été réalisée ou qu’elle aurait dû être réalisée si l’obstétricien avait été appelé » (caractères gras et soulignés du rapport). Ils concluent à des erreurs de prise en charge mais estiment qu’une évaluation du rythme cardiaque fœtal correcte et une gestion différente (notamment par l’arrêt de la perfusion d’ocytocine « qui peut permettre une amélioration des anomalies du rythme ») n’aurait pas empêché un accouchement par les voies naturelles.
Les anomalies du rythme cardiaque du fœtus sont confirmées par le Dr [EM] [P], dans un courrier adressé le 22 juin 2015 à Mme [C], qui évoque un enregistrement « très inquiétant », un rythme « d’emblée » anormal et des données traduisant « une hyperactivité contractile », qui devaient inciter à la plus grande vigilance devant une patiente diabétique. Il estime que l’enfant a développé une acidose métabolique pendant le travail, confirmée par un score APGAR très bas à la naissance.
Le Dr [M] [Y], dans une analyse médicale critique du 12 octobre 2020 effectuée à la demande de l’ONIAM, considère également que des anomalies du rythme cardiaque fœtal étaient présentes dès 8h30, conduisant à l’accélération du déclenchement par ocytocine, l’aggravation des anomalies à partir de 9h30, « à risque important d’acidose », qui auraient dû conduire la sage-femme à prévenir le gynécologue-obstétricien de garde.
Le professeur [Z] [H], dans un avis médical adressé le 27 avril 2015 au Dr [N] est seul en désaccord avec les experts désignés par la CCI et les médecins conseils des autres parties, estimant que le tracé du rythme cardiaque fœtal était normal à 9h, sans pourtant conclure qu’il l’est resté ensuite, évoquant au regard des variations observées ensuite « au maximum » « un faible risque d’acidose », mais non un risque important qui seul aurait indiqué une extraction immédiate. Il note par ailleurs que le rythme cardiaque de l’enfant a été « strictement normal » au moment de l’expulsion.
Il conclut qu'« aucun élément ne permet d’affirmer sur l’analyse cardiotocographique des anomalies évoquant un risque important ou majeur d’acidose nécessitant une extraction immédiate, rappelant en confirmation de son point de vue le pH de 7,15 sans acidose, le score APGAR de 9 à cinq minutes et « l’absence de séquelles liées à une anoxie ». Ces conclusions ne suffisent pas à contrarier les conclusions des collèges d’experts désignés par la CCI et des médecins-conseils de Mme [C] et de l’ONIAM concernant l’anormalité du rythme cardiaque fœtal.
Ainsi, les deux collèges d’experts, confirmés par deux médecins, s’accordent sur l’existence d’anomalies du rythme cardiaque fœtal qui n’ont pas été correctement évaluées ni prises en charge, mais divergent quant à ses conséquences, les premiers experts estimant qu’une césarienne aurait dû être réalisée dès 9h, les seconds experts considérant qu’une prise en charge différente, par l’arrêt de l’ocytocine, n’aurait pas nécessairement conduit à une césarienne.
Sur les manquements de l’hôpital privé S [Localité 16] et du Dr [N]
Aucun manquement, de la sage-femme salariée de l’hôpital privé S [Localité 16] et du Dr [N], ne peut au terme de ces développements être retenu pour l’absence de mise en place d’une césarienne du fait de la dystocie des épaules présentées par l’enfant. Les manœuvres pratiquées étaient justifiées et correctement exécutées et la paralysie du plexus brachial ne signe pas une faute, mais constitue un accident médical non fautif, connu dans ce cas de figure.
Il peut en revanche être reproché à la sage-femme de ne pas avoir fait appel au gynécologue-obstétricien de garde devant les signes d’une pathologie fœtale pendant l’accouchement (rythme cardiaque fœtal anormal, écoulement de liquide amniotique teinté) et la dystocie des épaules. Mme [V] affirme avoir appelé le médecin à 13h20, mais ne justifie aucunement de cet appel que le Dr [N] conteste. Quand bien même cet appel a eu lieu, il a été tardif au regard de la situation du fœtus observée depuis l’arrivée de Mme [C] en salle de naissance. Il ne peut être excusé du fait de la prise en charge par le Dr [N] d’une césarienne au profit d’une autre patiente, dans une autre salle de travail, alors que l’hôpital comptait au moins un autre gynécologue-obstétricien de garde qui pouvait être appelé.
Il peut être ensuite reproché au Dr [N], gynécologue-obstétricien averti du placement de Mme [C] en salle de naissance dès 8h30/9h, de ne pas s’être enquis de la situation de la mère (diabétique) et du fœtus (et notamment de son rythme cardiaque fœtal) lorsqu’il a confié la direction du travail à la sage-femme, et de ne s’être à aucun moment déplacé, quand bien même la sage-femme ne l’a pas appelé.
Les experts restent ensuite en désaccord sur la nécessité de la mise en place d’une césarienne du fait de l’anormalité du rythme cardiaque du fœtus. Cependant, quand bien même un manquement du gynécologue-obstétricien pourrait être retenu pour ne pas avoir mis en place une césarienne du fait de l’anormalité du rythme cardiaque de l’enfant, le lien de causalité de cette faute avec les préjudices de [E] et de ses parents doit être examiné.
Sur le lien de causalité
[E] souffre d’un déficit fonctionnel du membre supérieur droit (ou paralysie obstétricale du plexus brachial, POPB) directement lié à la dystocie de ses épaules lors de sa naissance, dystocie qui ne justifiait pas la mise en place d’une césarienne (quand bien même celle-ci aurait éviter la paralysie) et qui a correctement été prise en charge, sans faute de la sage-femme ou du Dr [N].
Il ne souffre pas de séquelles liées à l’anormalité de son rythme cardiaque avant sa naissance, seule qui aurait pu justifier la mise en place rapide d’une césarienne. Les premiers experts (rapport de 2014) estiment en effet que les préjudices de l’enfant sont liés à l’acte physiologique de la grossesse et de l’accouchement. Les seconds experts (rapport de 2015) remarquent « que l’absence de réalisation d’une césarienne pour anomalies du rythme cardiaque fœtal n’a pas été associée à la survenue d’une paralysie pendant le travail et à des séquelles neurologiques causées par une asphyxie pendant le travail ».
Le score APGAR de [E] à la naissance, de 2/10, a rapidement et positivement évolué ensuite pour atteindre 9/10 à cinq minutes de vie et une légère acidose, seulement résiduelle, a été constatée une heure et demi après la naissance, points qui confirment l’absence de séquelles neurologiques. L’enfant était « plutôt éveillé » à sa naissance (rapport de 2014) et si une légère hypotonie a été observée à ce moment, il n’est pas établi que celle-ci ait été liée à son rythme cardiaque fœtal (celle-ci peut être congénitale, être en lien avec une lésion cérébrale ou avoir pour cause une expulsion prolongée ou encore un traumatisme subi lors d’un accouchement compliqué ou encore en lien avec une infection maternelle, selon [EZ] [T] dans Hypotonie du nourrisson, article publié dans la revue Paediatrica du mois de novembre 2006). L’évolution neurologique de l’enfant a après sa naissance rapidement évolué favorablement, confirmée par le contrôle des lactates normalisé à une heure de vie, l’arrêt de l’apport d’oxygène 12 heures plus tard, l’échographie transfontanellaire normale du premier jour et les électroencéphalogrammes normaux pratiqués à trois et neuf jours de vie.
La mère de [E] fait état du retard de l’enfant dans son parcours scolaire et de troubles de la concentration « qui méritent d’être explorés sur le plan neurologique et neuropsychologique » mais n’apporte aux débats aucun élément tangible venant appuyer ces affirmations.
Le professeur [L] [F], qui a examiné [E] le 17 octobre 2022 à l’hôpital Armand Trousseau à [Localité 15], note dans son compte rendu de consultation une bonne évolution motrice de l’enfant alors âgé de 12 ans et n’est aucunement alarmiste quant à son état neurologique, prévoyant alors de ne le revoir que deux ans plus tard. Le Dr [FL] [VS], médecin généraliste qui a examiné [E] le 3 janvier 2024, a ce jour signé une demande d’avis (non nominativement adressée) « pour un bilan pédopsychiatrique / retard scolaire, trouble de concentration, agitation et trouble relationnel avec sa mère », sans prendre position sur ces difficultés évoquées par les parents de l’enfant. Mme [VF] certifie le 8 février 2024 de l’inscription par Mme [C] de son fils sur la liste d’attente de l’établissement public de santé (EPS) de [Localité 19]. Le professeur [F] a revu [E] le 22 avril 2024, notant dans son compte rendu de consultation l’évolution physique de l’enfant et observant que celui-ci est en sixième et « a quelques difficultés scolaires », proposant un rendez-vous avec un neuropsychiatre et une nouvelle consultation six mois plus tard. Dans un nouveau compte rendu de consultation du 14 octobre 2024, le professeur [F] note encore la bonne évolution physique de l’enfant sans aucunement évoquer de déficiences neurologiques, pendant un nouveau rendez-vous pour le 7 avril 2025.
Il n’est ainsi pas établi que [E] souffre de séquelles, notamment neurologiques, en lien avec les manquements de la sage-femme et du Dr [N], retenus au seul titre de l’insuffisance de la surveillance du rythme cardiaque fœtal.
Aussi convient-il de confirmer le jugement qui a écarté toute responsabilité de l’hôpital privé S [Localité 16], du fait de la sage-femme salariée, et du Dr [N], en l’absence de lien entre les défauts de surveillance du rythme cardiaque fœtal de l’enfant et les préjudices qu’il subit depuis sa naissance et qui a débouté Mme [C], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur et en son nom propre, de toute demande indemnitaire présentée contre l’établissement de soins et le gynécologue-obstétricien.
Sur la prise en charge des préjudices par la solidarité nationale
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu’ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%. Il est ajouté qu’à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclaré définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale (1°) ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence (2°).
Ainsi, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant notamment d’un accident médical : l’absence de faute médicale, l’imputabilité de l’accident ou de l’affection à des actes médicaux, l’anormalité des conséquences et leur gravité.
Sur l’absence de faute médicale
Aucune faute médicale, de la sage-femme salariée de l’hôpital privé S [Localité 16] et/ou du Dr [N], n’a en l’espèce été retenue en lien avec les préjudices subis depuis sa naissance par [E].
Sur l’imputabilité du dommage à un acte de soins
Si la naissance d’un enfant par voie basse est un acte naturel et non en soi un acte de soins, il n’est contesté d’aucune part que les manœuvres obstétricales pratiquées lors de l’accouchement, et en l’espèce les manœuvres de Mac Roberts et de Jacquemier, constituent des actes de soins. Or ces manœuvres, pratiquées en raison d’une dystocie des épaules présentée par le fœtus et certes réalisées correctement, sont à l’origine de la paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) dont souffre l’enfant. L’accident médical, non fautif, est donc imputable à ces actes de soins.
Sur la gravité du dommage
La paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) dont souffre [E] depuis sa naissance est une conséquence grave de la dystocie de ses épaules et des actes de soins réalisés sur sa mère lors de son accouchement (manœuvres de Mac Roberts et de Jacquemier), l’enfant devant supporter depuis sa naissance trois séances de kinésithérapie par semaine, ayant subi à l’âge de quatre mois une intervention chirurgicale aux fins de greffe nerveuse du plexus brachial droit et ayant par la suite été immobilisé dans une coque plâtrée pendant trois semaines, ayant subi une injection de toxine dans les triceps à l’âge de 22 mois, devant porter une attelle postérieure au membre supérieur droit et d’autres chirurgies étant envisagées pour la libération du muscle sous scapulaire.
Sur l’anormalité du dommage
La condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Deux critères alternatifs peuvent ainsi définir l’anormalité du dommage, le premier, par comparaison, étant retenu en cas de survenance de conséquences plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence de traitement, le second étant retenu en cas de réalisation d’un risque très faible.
Les experts (rapport de 2014) indiquent que la dystocie des épaules survient en moyenne dans 1% des naissances, ajoutant que sa « complication classique » par une paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) survient dans un ou deux cas sur 1.000 naissances et persiste à un an dans un cas sur 8.000 naissances. Seules 5 à 22% des paralysies laissent des graves séquelles motrices du bras telles que constatées chez [E]. Ainsi, la probabilité de survenance du dommage subi par l’enfant était très faible.
Cependant, la paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) dont souffre [E] a pour conséquence une impotence fonctionnelle de son bras droit, conséquence notablement moins grave que le décès auquel l’enfant était exposé, au vu de la dystocie de ses épaules et des difficultés d’expulsion qui en résultent, si ces manœuvres n’avaient pas été réalisées. Les premiers experts (rapport de 2014) expliquent que « les manœuvres obstétricales imposées par une dystocie des épaules comportent un risque de traumatisme et sont essentiellement destinées à prévenir l’asphyxie fœtale aiguë et ses conséquences, mais ne peuvent avoir l’ambition de prévenir une POPB » ajoutant que « ces gestes sont décidés dans l’urgence dans une situation où il ne s’offre aucun autre choix ».
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé non remplie la condition d’anormalité du dommage, l’une des quatre conditions cumulatives de la prise en charge par la solidarité nationale d’un accident médical grave mais non fautif imputable à un acte de soins.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C], ès qualités pour son fils et en son nom propre, de toute demande indemnitaire présentée contre l’ONIAM dans le cadre d’une prise en charge des dommages par la solidarité nationale.
Sur la demande d’expertise
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible (article 143 du code de procédure civile). Une mesure d’instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (article 144 du code de procédure civile).
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile).
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Mme [C] ne motive pas suffisamment sa demande d’expertise présentée à titre subsidiaire, alors que les opérations des experts désignés par la CCI en 2014 et 2015 ont été menées au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance, assistées de médecins-conseils et qui ont pu faire connaître leurs observations.
Les deux expertises ont apporté aux premiers juges puis à la Cour de céans les informations suffisantes permettant de retenir l’absence de responsabilité de l’hôpital privé S [Localité 16] du fait de la sage-femme et du Dr [N], gynécologue-obstétricien, à l’origine des dommages subis par [E], puis de statuer sur la prise en charge des dommages par la solidarité nationale, rejetée. Les premiers juges ont également justement retenu que si les conclusions expertales restaient divergentes, concernant notamment l’interprétation du rythme cardiaque fœtal de [E], ces interprétations sont toujours difficiles, souvent variables et aucune nouvelle expertise n’offre la garantie d’une solution unanime ou à tout le moins d’une meilleure compréhension du dossier.
Il n’y a en outre pas lieu, alors que Mme [C] est déboutée de toute demande indemnitaire formulée tant contre l’hôpital privé S [Localité 16] et le Dr [N] que contre l’ONIAM, d’envisager une nouvelle expertise pour évaluer, à ce jour, les préjudices de [E] qui n’a été examiné par des experts qu’en 2014 et 2015.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande d’expertise.
Sur les demandes de la CPAM
Il résulte des termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
Il est observé que la CPAM n’exerce pas son recours contre l’ONIAM, contre lequel celui-ci, en cas de prise en charge de préjudice au titre de la solidarité nationale, n’est pas possible. Les premiers juges ont donc inutilement débouté la caisse de ses demandes récursoires contre l’organisme.
Ni l’hôpital privé S [Localité 16] ni le Dr [N] n’ayant été jugés responsables de l’accident médical dont [E] a été victime, les premiers juges ont ensuite à bon droit débouté la CPAM de ses demandes formulées contre l’établissement de soins et le médecin.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement qui a laissé à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles par elle engagés.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [C], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, avec distraction au profit des conseils du Dr [N] et de son assureur et de l’hôpital privé S [Localité 16] qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter l’ensemble des parties, incluant les parties non succombantes, de leurs demandes d’indemnisation de frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [C] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Jean-Claude Cheviller et Me Georges Lacoeuilhe,
Déboute Mme [U] [C], la SARL hôpital privé S [Localité 16], le Dr [KN] [N], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine [Localité 16] de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel. »
