(jugement du Tribunal administratif d’Orléans, 4ème chambre, 9 juillet 2024, n° 2300067)
Dans les milieux professionnels de la santé il pleut des plaintes, comme dans les autres secteurs, pas seulement chez les acteurs ou les hommes politiques, déposées par des femmes ou des hommes affirmant avoir été victimes d’agressions sexuelles commises avec ou sans violence, contrainte, menace ou surprise.
Cet été, le Tribunal administratif d’Orléans a prononcé un jugement, le 9 juillet 2024, après qu’un centre hospitalier universitaire ait prononcé une mesure conservatoire de suspension puis un blâme à l’encontre d’un interne ayant tenu des propos à caractère sexuel à l’égard notamment d’une externe dans des circonstances décrites par le jugement ci-après :
« […] 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage de l’interne du service d’endocrinologie, confirmé par la chef de clinique qui indique avoir reçu M. C en entretien pour ces faits quand elle en a eu connaissance, que ce dernier a tenu des propos à caractère sexuel à l’égard d’une externe à laquelle il a dit, avant d’entrer en consultation avec le patient « Soit tu te mets nue sous ta blouse soit tu ne mets rien ». La tenue de ces propos a d’ailleurs été reconnue par le requérant qui, dans le cadre de son audition par les membres de la commission ad hoc paritaire, a indiqué les avoir prononcés sur le ton de l’humour et « au second degré », en référence à une série télévisée.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du rapport définitif de la commission université-CHRU, que celle-ci a reçu un signalement concernant une main-courante déposée par une interne, en fonction au sein du service endocrinologie en même temps que M. C et mettant en cause l’intéressé pour des faits commis en dehors de l’hôpital pouvant relever de la catégorie des agressions sexuelles. La matérialité de ces faits n’est pas sérieusement remise en cause par le requérant qui se borne à contester toute contrainte à l’égard de sa collègue et à souligner qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre. Enfin, si M. C fait valoir qu’il n’est pas matériellement établi qu’il aurait suivi des externes jusqu’à leur domicile, ce qu’il a toujours contesté, ce grief n’a été retenu par la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de XX ni pour prononcer la sanction disciplinaire en litige ni pour fonder le rejet du recours gracieux.
8. Dans ces conditions, et alors même qu’aucune poursuite pénale n’aurait été engagée à son encontre, les faits ci-dessus rappelés reprochés à M. C constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits qui ont été commis, s’agissant des propos tenus, dans le cadre de ses fonctions d’interne en médecine et qui ont, s’agissant de son comportement à l’égard d’une collègue, causé un trouble au sein de l’établissement et porté atteinte au bon fonctionnement des services, la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de XX n’a pas, en l’espèce, commis d’erreur d’appréciation ni pris une mesure disproportionnée en prononçant un blâme à l’encontre du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions du 12 août 2022 et du 8 novembre 2022 de la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de XX doivent être rejetées. »