Frottis non suivi de l’analyse du résultat : responsabilité du gynécologue

(Cour d’appel de Bordeaux, arrêt du 18 février 2015)

Résumé des faits :
Une patiente consulte sa gynécologue en janvier 2000 pour un suivi de routine, un frottis est réalisé. Le médecin ne reçoit pas le résultat du laboratoire de cytologie auquel il a été confié, mais ne s’inquiète pas car celui-ci prévient spécialement quand le résultat est péjoratif. En juillet suivant, la gynécologue revoit la patiente, sans rechercher  le résultat du frottis réalisé six mois auparavant.  Elle reçoit le résultat du frottis en septembre 2000, qui montre une CIN II avec HPV de haut grade, appelle la patiente sur son téléphone portable en vain, prévient sa mère qui est aussi sa cliente, obtient un nouveau numéro de téléphone, appelle, tombe sur le frère qui promet de transmettre le message. Puis plus rien.
Le RV suivant est prévu en avril 2001, mais la femme ne viendra qu’en février 2002, le gynécologue note alors « col remanié, frottis et biopsie ». La biopsie conlut à un cancer du col de l’utérus.  Il est alors pratiqué une ablation du col en mars 2002 puis une hystérectomie en juin.
Plutôt qu’un commentaire, il est intéressant de lire l’arrêt de la Cour de Bordeaux qui condamne la gynécologue :

Cour d'appel de Bordeaux
cinquième chambre civile
Audience publique du mercredi 18 février 2015
N° de RG: 13/02554

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X... a reçu le 15 février 2002, les résultats d'un frottis gynécologique réalisé en janvier 2000. Une biopsie a été ensuite réalisée à la demande du Docteur Z... par l'institut d'histo-pathologie. La biopsie a conclu à la présence d'un cancer au niveau du col de l'utérus.
Le 26 mars 2002, Madame X... a subi une ablation du col de l'utérus et en raison de l'évolution de la maladie le 11 juin 2002, une hystérectomie.
Le 19 juin 2002, elle a subi deux autres opérations, une ponction d'un kyste ovarien puis le 21 août 2002, une évacuation d'un abcès pelvien.
Madame X... estimant que la biopsie aurait dû intervenir plus tôt et lui aurait éviter ainsi toutes les conséquences médicales dont elle a souffert et qu'elle aurait dû être conseillée par le Docteur Z... au vu des résultats du frottis du mois de janvier 2000 a, par acte d'huissier en date du 6 avril 2010, assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 20 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a désigné le Docteur A..., pour procéder à une expertise médicale visant à déterminer les fautes éventuelles du Docteur Z... et l'existence ou non de préjudices.
Le Docteur A... a été remplacé par le Docteur B... lequel a réalisé la mission d'expertise et déposé son rapport le 6 janvier 2011.
Par actes d'huissier en date du 18 octobre 2011 Madame X... a assigné Madame Dominique Z..., la MACSF et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde aux d'obtenir la condamnation solidaire de Madame Z... et de son assureur à l'indemniser de la totalité du préjudice corporel résultant des différentes interventions subies.
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2011 Madame X... a assigné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (la CPAM) de Paris et sollicité la jonction de cette procédure à celle initiée précédemment.

Par jugement du 22 mars 2013, le tribunal de grande instance de Libourne a :
- Constaté la jonction de la procédure enregistrée sous le n° de RG 12-00216 avec celle enregistrée sous le n° de RG 11-01939.
- Prononcé la mise hors de cause de la CPAM de la Gironde
-Constaté les éléments constitutifs de la responsabilité médicale de Madame Dominique Z....
- Condamné solidairement Madame Dominique Z..., tiers responsable et son assureur, la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français à payer à Madame X... les sommes suivantes au titre de son préjudice :
* 3. 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4. 500 € au titre du préjudice de la douleur
* 6. 720 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4. 000 € au titre du préjudice esthétique
* 5. 000 € au titre du préjudice sexuel.
- Débouté Mme X... de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
- Condamné solidairement Madame Dominique Z..., tiers responsable et son assureur, la MACSF à payer à la CPAM de Paris la somme de 10. 470, 45 € au titre de ses frais avancés dans le cadre de la prise en charge médicale de Madame X....
- Condamné solidairement Madame Dominique Z..., tiers responsable et son assureur, la MACSF à payer à la CPAM de Paris la somme de 997 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
- Dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement et ordonne les concernant la capitalisation des intérêts.
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
- Condamné Madame Dominique Z..., tiers responsable et son assureur, la MACSF à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
* à Madame X... la somme de 2. 500 €.
* à la CPAM de Paris la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Madame Dominique Z..., tiers responsable et son assureur, la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français, parties perdantes, solidairement aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 23 avril 2013, Madame Maria X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juillet 2013, elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité médicale du Docteur Dominique Z... et l'a condamnée solidairement avec son assureur, la MACSF, à l'indemniser des préjudices subis.
- Infirmer le jugement déféré pour le surplus et
-Condamner solidairement le Docteur Dominique Z... et la MACSF à lui payer les sommes suivantes :
* 3. 450 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, DFT total
* 345 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel DFT partiel
* 6. 000 € au titre des souffrances endurées SE
* 6. 720 € au titre du déficit fonctionnel permanent Déficit Fonctionnel Permanent
* 9. 000 € au titre du préjudice esthétique PE
* 2. 000 € au titre du préjudice d'agrément
* 50. 000 € au titre du préjudice sexuel
-Déclarer le jugement qui sera rendu opposable à la CPAM de Paris.
- Condamner solidairement le Docteur Dominique Z... et la MACSF à lui payer la somme de 4. 000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2013, Madame Dominique Z... et la MACSF demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil,
A titre principal
-Déclarer Mme X... irrecevable en tout cas mal fondée en son appel.
- Faisant droit à leur appel incident,
- Dire que les conditions de la responsabilité du professionnel de santé ne sont pas réunies et débouter en conséquence, Mme X... et la CPAM de Paris de leurs demandes.
A titre subsidiaire
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute indemnisation du préjudice d'agrément et réduire en de notables proportions les demandes indemnitaires de l'appelante sur les autres chefs de préjudice.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2013, la CPAM de Paris demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les sommes réclamées,
- Condamner conjointement et solidairement le Docteur Z..., tiers responsable, et son assureur la MACSF, à lui verser :
* la somme de 10. 470, 45 €, au titre du remboursement des débours exposés,
* la somme de 1. 015 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1153 du code civil et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- Condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Madame Z...
Madame X... poursuit le docteur Z... sur le fondement de l'article 1147 du Code civil qui dispose que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part " ;
Il résulte du rapport d'expertise que Madame X... a consulté " le Docteur Z... le 28 janvier 2000 pour un suivi gynécologique. Le compte-rendu de consultation du jour note : " Tabac 20 cigarettes par jour, col sain, frottis fait, proposition de mise en place d'un stérilet NOVA T à visée contraceptive ".

Le 20 juillet 2000, est réalisé un " contrôle de routine " qui retrouve un col sain à cette date le résultat du frottis réalisé le 28 janvier 2000 n'est pas mentionné. Le dossier médical tenu par le Docteur Z... fait état de ce que la patiente ne s'est pas présentée, sans prévenir au RDV du 10 avril 2001.
Madame X... est vue en consultation par le docteur Z... le 12 février 2002, il est noté " col remanié ", frottis et biopsie.

Le Docteur Z... explique ne pas s'être inquiétée de l'absence du résultat du frottis car le laboratoire de cytologie la prévient quand les résultats sont péjoratifs. Elle indique avoir reçu le résultat en septembre 2000 et a immédiatement cherché à joindre la patiente sur son téléphone portable, en vain et précise avoir prévenu la mère de Madame X... qui était également une de ses patientes. Cette dernière lui a communiqué un autre numéro de téléphone, le Docteur Z... dit avoir appelé à ce numéro, le frère de la patiente lui aurait répondu, en l'assurant qu'il allait transmettre.
Madame X... affirme ne jamais avoir été prévenue par sa famille et explique qu'à l'époque elle faisait beaucoup de déplacements car elle suivait son époux qui est commerçant ". Ceci est confirmé par les attestations de sa famille.
L'expert, s'agissant de la nécessité d'une biopsie du col en septembre 2000 à la suite des résultats du frottis réalisé à la suite de la consultation avec le Docteur Dominique Z..., conclut : " Il est certain que l'Hystérectomie subie par la patiente est directement liée à la survenance de l'évolution de l'état dysplasique du col retrouvé sur le frottis réalisé le 28 janvier 2000. (...) Les dysplasies du col ou CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia), sont de véritables états pré-cancéreux et imposent, selon leur degré, soit une surveillance régulière, soit un traitement local représenté par la conisation (ablation du col de l'utérus). (...) La survenance de ces lésions est favorisée par des grossesses survenues avant l'âge de 20 ans, cas de Madame X... qui a eu son premier enfant à 19 ans. L'agressivité du virus est favorisée par la consommation de tabac, Madame X... fumait un paquet de 20 cigarettes par jour et par année au moment des faits. Elle rentrait donc, de toute évidence, dans un groupe à haut risque concernant les lésions du col qu'elle a présenté ".
Le frottis réalisé le 28 janvier 2000 montrait une CIN II avec HPV de haut grade et imposait une biopsie.... Il aurait été nécessaire que le Docteur Z... soit interpellée par le manque du résultat, au moins, à la date du 20 juillet 2000 et appeler le laboratoire pour se faire communiquer les résultats du frottis. Les données de la littérature précisent que l'évolution se fait de manière exponentielle si un traitement n'intervient pas dans les neuf à douze mois après la découverte de la lésion initiale.
Le manquement du rendez-vous du 10 avril 2001 est certain et confirmé lors des débats par la patiente elle-même. Cet événement a été un facteur complémentaire aggravant à l'évolution péjorative de la lésion. Lors de la découverte de la CIN II-CIN III mucoide, sur le frottis du 12 février 2002, deux ans après la découverte de la CIN II n'ayant pas bénéficié de biopsie en janvier 2000, le Docteur Z... a suivi la conduite à tenir imposée par les règles de l'art au moment des faits. Elle a réalisé la biopsie du col.
Le délai de deux ans (28 janvier 2000 au 12 février 2002) qui a séparé la mise en évidence de la lésion initiale et la lésion qui a conduit à l'hystérectomie, explique l'évolution de la lésion initiale, inévitable en dehors du traitement adapté, elle est potentialisée par les facteurs de risque présents ; "

L'expert conclut : " le temps écoulé entre le diagnostic de CIN II sur le frottis du 28 janvier 2000 et la confirmation du diagnostic par les biopsies du 12 février 2002 explique l'évolution de la lésion en Carcinome in situ imposant la conisation. Il existe donc bien un lien direct et certain entre l'intervalle du frottis et le diagnostic ayant conduit à la conisation " ;
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le Docteur Dominique Z... aurait dû organiser une biopsie dès la connaissance du résultat du frottis en septembre 2000. Elle affirme, en étant démentie par la patiente, avoir tenté d'informer celle-ci mais n'avoir pu le faire en raison de sa carence.
Le lien de causalité entre l'absence de biopsie après le frottis de 2000 et l'évolution de la lésion de Madame X... est établi sans doute possible dans cadre de l'expertise.
Il n'est pas contesté que Madame X... n'a pas honoré le rendez-vous en date du 10 avril 2001 et que cela a constitué un facteur aggravant par le retard apporté au diagnostic de la lésion initiale. Cependant lors du RDV honoré du 20 juillet 2000, dont l'objectif de contrôle de routine est indiqué, le docteur Z... aurait dû s'inquiéter de la non transmission par le laboratoire des résultats du frottis réalisé le 28 janvier 2000 et ce, même si l'examen fait ce jour-là mentionne que " le col est sain ".
L'inaction du docteur Z... à partir du moment où elle a été en possession des résultats péjoratifs du frottis, en septembre 2000 aurait dû la conduire à provoquer un RDV plus précoce que celui apparemment prévu comme un RDV de contrôle du 10 avril 2001 et de réagir plus énergiquement lors de l'absence de sa patiente, dont elle connaissait par ailleurs les facteurs de risques (grossesses précoces et tabagisme).
Il s'évince de l'expertise médicale que c'est l'absence de mise en évidence de la lésion initiale expliquant son évolution péjorative faute de soins appropriés qui a conduit à la conisation puis à l'hystérectomie.
Le rendez-vous manqué par Madame X... ne peut décharger le docteur Z... de sa responsabilité en la matière, notamment de son obligation d'informer la patiente de son état de santé des risques encourus et des thérapeutiques à mettre en œuvre pour y remédier. En effet, lorsque Madame X... a manqué ce rendez-vous, elle ignorait sa situation de santé, cet événement, faute de la preuve de l'information écrite donnée à Madame X... et d'annotations circonstanciées dans le dossier médical (en l'espèce, inexistantes) prévoyant bien une biopsie, est inopérant pour faire porter une quelconque part de responsabilité de Madame X... dans l'aggravation de son état de santé.
La faute du docteur Z... est caractérisée par l'absence d'information de la patiente sur la nécessité d'organiser la biopsie après que le médecin ait pris connaissance des résultats du frottis en septembre 2000.
En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité fautive du docteur Z....
Sur la réparation du préjudice de Madame X...
Il ressort résulte du rapport d'expertise les éléments suivants :
durée ITT 26 mars 2002 au 5 avril 2002 en ce qui concerne la conisation et du 11 juin 2002 au 28 septembre 2002 en ce qui concerne l'hystérectomie et ses suites opératoires,
durée d'incapacité du 5 avril 2002 au 21 août 2002 dans les suites de la conisation au taux de 10 % et du 28 septembre 2002 au 19 novembre 2002 dans les suites de l'hystérectomie et jusqu'à la fin des soins, un taux de 20 %,
consolidation acquise à compter du 20 novembre 2002,
le préjudice esthétique temporaire est de 3/ 7,
les souffrances endurées 3/ 7,
le préjudice esthétique permanent est de 2/ 7,
le DPF est de 6 %,
le préjudice sexuel, de nature psychologique est réel,

-1- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame X... demande la somme de 3. 450 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire total et la somme de 345 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire partiel, le tribunal lui a alloué sans détailler son calcul la somme de 3. 000 €. Le docteur Z... propose la somme de 2. 500 €.
Le Déficit Fonctionnel Temporaire total a duré 150 jours, le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel a duré 42 jours à 20 % et 141 jours à 10 %.
La demande de Madame X... est conforme à la jurisprudence habituelle de la cour il y sera fait droit intégralement pour le montant de 3. 795 €.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.

-2- Sur les souffrances endurées
Le tribunal a fixé l'indemnisation des souffrances endurées qualifiées à 3/ 7 par l'expert à la somme de 4. 500 €.
Madame X... demande la somme de 6. 000 € au titre des souffrances endurées. Le docteur Z... propose la somme de 3. 000 €.
L'expert souligne que ce préjudice comporte : " l'anxiété et l'annonce du diagnostic initial, l'appréhension du risque de voir son état évoluer en maladie cancéreuse vraie, la douleur physique et psychique causée par les hospitalisations, les suites opératoires et leurs complications et l'état dépressif réactionnel à cette situation de fait de ne pouvoir avoir un quatrième enfant et de ne pouvoir s'occuper de ses enfants "
Au regard de ces éléments la demande de Madame X... est justifiée il y sera fait droit pour le montant de 6. 000 €.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.

-3- Sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert a fixé à 6 % le Déficit Fonctionnel Permanent, Madame X... était âgée de 32 ans à la date de la consolidation. Elle demande la confirmation de la somme de 6. 720 € allouée par le tribunal, le docteur Z... sans l'argumenter propose la somme de 5. 000 €.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait une juste appréciation de ce préjudice, en appliquant le calcul habituellement retenu.

-4- Sur le préjudice esthétique
L'expert évalué sans en décrire précisément les caractéristiques, le préjudice esthétique temporaire à 3/ 7 jusqu'à la consolidation et définitif à 2/ 7. Le tribunal a alloué à la victime sans distinguer les deux préjudices la somme de 4. 000 €.
Madame X... demande la somme de 6. 000 € pour l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et celle de 3. 000 € pour le préjudice esthétique permanent.
Le docteur Z... ne fait une offre que pour le préjudice esthétique permanent au montant de 1. 500 €.
C'est par une juste appréciation que le tribunal a alloué à Madame X... la somme totale de 4. 000 € qui sera décomposée comme suit 1. 000 au titre du préjudice esthétique temporaire qui n'a duré que 8 mois et 3. 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.

-5- Sur le préjudice d'agrément
L'expert a mentionné que jusqu'à la consolidation Madame X... n'a pas pu faire de marche. Le tribunal l'a déboutée de la demande formée à ce titre, ce dont le docteur Z... demande la confirmation.
Madame X... demande à ce titre la somme de 9. 000 € se bornant à se référer à la mention de l'expert ci-dessus exposée. Elle ne verse pièce à l'appui de sa demande.
La décision déférée sera confirmée.

-6- Sur le préjudice sexuel
L'expert retient un préjudice sexuel de nature psychologique, excluant des conséquences physiologiques des opérations subies, mais note qu'il n'en est pas moins réel et important, au regard des difficultés relatées lors des relations intimes du couple.
Madame X... demande une indemnisation de 50. 000 €. Le docteur Z... offre la somme de 500 €.
C'est par une juste appréciation que le e tribunal a alloué à la victime la somme de 5. 000 € qui sera confirmée.

Sur les demandes de la CPAM de Paris
La CPAM de Paris demande le remboursement de ses débours chiffrés selon la créance définitive détaillée qu'elle produit à la somme de 10. 470, 45 €, ainsi que la somme de 1. 015 € au titre de ses frais forfaitaires de gestion, sommes devant assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Ni l'appelante ni le docteur Z... ne forment d'observations sur ces demandes auxquelles il sera fait droit.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X... et de la CPAM de Paris.
Le docteur Z... et la MACSF qui succombent en leurs demandes seront condamnées à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
la cour
-Confirme la décision déférée sauf sur les sommes allouées à Madame X... au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire des souffrances endurées et sur la somme allouée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Paris au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant à nouveau sur ces points,
- Alloue à Madame X... la somme de 3. 795 € en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent et celle de 6. 000 € en réparation des souffrances endurées,
- Condamne solidairement le docteur Z... et son assureur la MACSF à payer à Madame X... en réparation de son entier préjudice corporel la somme totale de 25. 515 € se décomposant comme suit :
* 3. 795 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6. 000 € au titre des souffrances endurées,
* 6. 720 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1. 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3. 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5. 000 € au titre du préjudice sexuel.
- Condamne solidairement le docteur Z... et son assureur la MACSF à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Paris la somme de 1. 015 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- Dit que toutes les sommes sus-mentionnées mises à la charge de la MACSF et du docteur Z... seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à complet paiement,
Y ajoutant,
- Condamne solidairement le docteur Z... et son assureur la MACSF à payer
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 2. 000 € à Madame X...
* la somme de 800 € à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Paris
-Condamne solidairement le docteur Z... et son assureur la MACSF à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conclusion :

  • Le médecin doit se préoccuper du résultat du frottis, et ne pas s’en tenir aux habitudes de son laboratoire d’anapath qui, en l’espèce, ne l’a pas prévenu du résultat comme il aurait dû le faire. Manifestement en l’espèce la patiente n’a cependant pas cherché sa responsabilité, se contentant d’assigner la gynécologue.
  • En recevant le résultat six mois plus tard, la gynécologue tente de joindre la patiente, mais n’y arrive pas et elle n’établit pas la preuve de ses démarches devant la Cour, alors que la patiente affirme n’avoir jamais été prévenue des messages laissés à la mère et au frère. La gynécologue aurait dû lui écrire, et le défaut d’information est retenu par la Cour pour engager sa responsabilité civile professionnelle : « La faute du Dr Z est caractérisée par l’absence d’information de la patiente sur la nécessité d’organiser la biopsie après que le médecin ait pris connaissance des résultats du frottis en septembre 2000. »

 
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