Contestation paternité (expertise biologique) (Cour de cassation, 1ère chambre civile, arrêt du 13 juillet 2016, n° 15-22848)

La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. Si une action est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action, prévoit l’article 310-3 du code civil. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père, aux termes de l’article 332 du même code.

L’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Dans l’affaire commentée, Ilham X.. a été inscrite à l’état civil comme étant née le 31 août 2006 de Mme Y.. et de M. X.. son époux. En septembre 2010, M. Z.. a assigné ces deux derniers en contestation de la paternité de M. X.. et en établissement judiciaire de sa paternité. Après avoir ordonné une expertise biologique à laquelle M. X.. et Mme Y.. n’ont pas déféré, le tribunal a dit que M. X.. n’était pas le père de l’enfant.

Pour infirmer le jugement ayant ordonné une expertise biologique et rejeter l’action en contestation de paternité, l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 2 juin 2015 attaqué devant la Cour de cassation avait retenu que M. Z.. a introduit son action tardivement et que la finalité recherchée par ce dernier n’était pas de faire triompher la vérité biologique mais de se venger de Mme Y.., qui avait refusé de renouer une relation amoureuse avec lui, de sorte qu’en présence d’une action tardive et dont la finalité bafoue l’intérêt de l’enfant concerné, M. X.. et Mme Y.. justifiaient d’un motif légitime de refus de l’expertise biologique.

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation casse et annule cet arrêt en considérant que « en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif au caractère tardif de l’action, et alors que l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique, la cour d’appel a violé les articles 310-3 et 332 alinéa 2 du code civil ».

 
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