Un point sur les principaux arrêts rendus en 2017 impliquant une échographie fœtale

 

 

 

Date

 

      

       Juridiction

 

Eléments essentiels de l’arrêt

 

 

07.12.2017

 

Cour adm. d’appel

Douai, 2ème chambre

n° 15DA00061-15DA00166

 

L’élément intéressant de cet arrêt concerne la motivation sur le défaut d’information :

« La circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; en particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entrainant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et à des risques inhérents à une telle intervention ; un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée. En l’espère : présentation du fœtus par le siège décomplété et d’un bassin rétréci.

Par ailleurs, il avait été pratiqué une échographie à la suite de la rupture prématurée de la poche des eaux. L’experte avait relevé l’absence de production des clichés de l’échographie lors des opérations d’expertise mais écarté la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service.

 

 

17.11.2017

 

Conseil d’Etat

1ère et 6ème chambres réunies

n° 401212

 

La Fondation Jérôme Lejeune (et autres requérants) a demandé l’annulation d’un arrêté ministériel du 11 mai 2016 modifiant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21.

Le recours échoue sur certains points mais le Conseil d’Etat annule la modification de l’article 4.3 (cf. annexe de l’arrêté du 23 juin 2009 modifié) en ce qu’il prévoit la mise à disposition de la Fédération française des réseaux de périnatalité et de tous les organismes agréés par la Haute Autorité de Santé de l’ensemble des données recueillies sur le territoire national, transmises par les biologistes médicaux.

 

 

13.11.2017

 

Cour d’appel Toulouse

1ère ch. 1ère section

n° 16/00155

 

Chez une parturiente suivie par un gynécologue-obstétricien exerçant à titre libéral au sein d’une clinique, placée sous insuline en raison d’un déséquilibre de son diabète gestationnel, une échographie révèle une macrosomie fœtale puis une échographie cardiaque fœtale une hypertrophie considérable des parois bi-ventriculaires, avec nécessité de procéder rapidement à l’accouchement le pronostic vital de l’enfant étant engagé. Déclenchement spontané avec présentation céphalique haute. Extraction de l’enfant de + de 4 kg par les voies naturelles, par l’obstétricien d’astreinte. Accouchement avec présentation céphalique haute avec spatules en vue d’une extraction de la tête fœtale, dystocie des épaules, deux manœuvres de jacquemier, naissance en état de mort apparente, fracture du crâne avec embarrure et hématome sous-cutané. Intervention de remise en place de la voûte crânienne et évacuation de l’hématome. Handicap du fait de l’atteinte du plexus brachial. Action en responsabilité lancée par les parents contre le gynécologue-obstétricien déclaré coupable pour n’avoir pas tenté de récupérer le compte-rendu de l’échographie fœtale ni pratiqué une échographie avant l’entrée en travail qui aurait permis d’estimer le poids fœtal à plus de 4 kg, imprudence au moment de l’accouchement en s’acharnant à vouloir extraire l’enfant par les voies naturelles.

Devant la Cour d’appel était seulement en cause le manquement à l’obligation d’information, violation de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Si les parents avaient été informés des risques inhérents à un accouchement par voie basse en cas de macrosomie fœtale, ils n’auraient pas refusé une césarienne qui aurait permis d’éviter le traumatisme causé par l’utilisation des spatules, perte de chance évaluée à 50 %. La Cour rejette l’appel des parents en considérant que cela reviendrait à indemniser une deuxième fois, à la mesure de la chance perdue d’éviter sa survenance, un dommage déjà entièrement réparé au titre des autres fautes de l’obstétricien.

 

 

06.10.2017

 

Cour adm. d’appel

Nantes, 3ème chambre

n° 15NT02496

 

Les parents reprochent au CH de Chartres d’avoir commis des fautes dans le diagnostic prénatal qui les a privés de la possibilité de recourir à une interruption médicale de grossesse. Le Tribunal administratif d’Orléans a partiellement fait droit à leur demande. La Cour administrative d’appel de Nantes annule le jugement d’Orléans :

Naissance en 2011 d’une enfant atteinte d’une malformation cardiaque interventriculaire et d’une trisomie 21 non détectée durant la grossesse suivie par le CH de Chartres. Mère 29 ans.

Expertise montrant le caractère incomplet et imprécis des clichés échographiques faisant obstacle à la détection du handicap de l’enfant.

Echographie du premier trimestre : par une sage-femme habilitée qui a procédé à trois mesures de la clarté nucale du fœtus dont la plus élevée était de 2,13 mm, indication rapportée à celle de la longueur crânio-caudale du fœtus et combinée au résultat des marqueurs sériques et à la prise en compte de son âge ne plaçait pas la grossesse dans un groupe à risque de trisomie 21. L’expert indique que les clichés ne respectent pas complètement les recommandations du Comité National Technique de l’Echographie de dépistage prénatal (CNTE) qui préconise que l’image fœtale doit occuper 75 % de l’écran et que les images doivent comprendre une coupe sagittale médiane avec un zoom à 1,5, ce qui peut être une source d’erreur concernant la mesure de la clarté nucale ; il résulte toutefois de l’instruction que le score de Herman, qui permet d’apprécier la qualité de la mesure de la clarté nucale , pouvait être estimé à 6/8, ce qui est satisfaisant ; en outre l’arrêt mentionne que la mesure de la clarté nucale n’est qu’un des critères à prendre en compte au titre du dépistage de la trisomie 21 lors de l’échographie du premier trimestre, aucun des autres critères relevés n’ayant davantage placé la parturiente dans une population à risque au regard de la trisomie 21 ; enfin, si la grossesse de cette dernière était, par ailleurs, considérée comme à risque, dès lors qu’elle était porteuse du virus HIV et présentait un important surpoids, les risques en cause étaient sans lien avec celui de mettre au monde un enfant atteint de trisomie 21 ; par suite, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que des manquements commis lors de la réalisation de l’échographie du premier trimestre n’auraient pas permis de déceler une anomalie révélatrice du handicap de l’enfant à naître.

Echographie du deuxième trimestre : les clichés doivent notamment être pris, en vertu des recommandations du CNTE, permettant d’apprécier la morphologie du cœur, en particulier les quatre cavités cardiaques et la position des gros vaisseaux, en vue notamment de détecter une malformation cardiaque inter-ventriculaire, qui est présente chez la moitié des fœtus atteints de trisomie 21 ; que selon le rapport d’expertise la qualité des quatre clichés du cœur du fœtus réalisés lors de la deuxième échographie n’a pas permis de porter correctement cette appréciation ni, par suite, de diagnostiquer la pathologie cardiaque en cause ; ces clichés étaient de qualité moyenne, ils ont néanmoins permis à la sage-femme ayant réalisé l’échographie d’objectiver la présence de quatre cavités cardiaques équilibrées et le croisement des gros vaisseaux : pas de responsabilité non plus à ce titre.

Echographie du troisième trimestre : l’expert indique que les clichés n’ont pas permis de confirmer l’absence d’anomalies cardiaques alors que le dépistage de la communication inter-ventriculaire est un signe d’appel de la trisomie 21 et que ces prises de vue sont de « qualité médiocre ». L’expert critique également l’absence de prise en compte d’autres signes évocateurs tels que la mesure des os propres du nez et l’éversion de la lèvre inférieure, la Cour retient que la prise en compte de ces signes n’était ni requise ni médicalement pertinente en l’espèce.

En conclusion la Cour juge que c’est à tort que le jugement du Tribunal d’Orléans a estimé que le CH de Chartres aurait commis une succession de négligences qui, par leur intensité et leur gravité, constituerait une faute caractérisée. Pas de dommages-intérêts.

 

 

21.09.2017

 

Cour d’appel Aix-en-Provence, 10ème ch.

n° 16/11824

 

 

Interruption médicale de grossesse après mise en évidence d’une dilatation des ventricules avec un aspect d’hydrocéphalie au niveau du cerveau et d’un spina bifida lombaire et aspect de myéloméningocèle.

La Cour d’appel d’Aix confirme partiellement le jugement du TGI de Digne les Bains sur la responsabilité engagée à raison des manquements affectant la prise en charge échographique de la grossesse : il est reproché au médecin (dont la spécialité n’est pas précisée dans l’arrêt) que son manquement repose « sur le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des parents que la situation du rachis ne pouvait pas être observé et que les doutes relatifs à une pathologie liée ne pouvaient pas être levés. Le préjudice s’analyse en une perte de chance consistant pour les parents à avoir été privés de la possibilité de connaître, par d’autres vérifications, la situation du fœtus neuf semaine plus tôt ». Lors de la seconde échographie, le médecin s’est borné à indiquer que le rachis suivi sur toute sa longueur était sans défaut de fermeture postérieure décelable, sans délivrer aux parents une information complète puisqu’il a omis de préciser que la position fœtale ne lui permettait pas de visualiser correctement le rachis, dont l’examen révèlera, lors de la troisième échographie, un spina bifida lombaire avec aspect de myéloméningocèle, avec en outre une dilatation des ventricules et aspect d’hydrocéphalie, la Cour retient qu’il existe une probabilité évaluée à 90 % que cette anomalie ait été détectée à plus ou moins 23 semaines d’aménorrhée et non pas lors de la troisième échographie réalisée à 32 semaines d’aménorrhée. Le projet parental a été conforté au cours des neuf semaines qui ont séparé les deux échographies. La grossesse s’est prolongée inutilement pendant ce laps de temps, rendant l’interruption médicale de la grossesse à sept mois plus lourde que si elle avait été réalisée à cinq mois. Dommages et intérêts aux parents.

 

 

03.07.2017

 

Cour adm. d’appel

Paris, 8ème chambre

n° 15PA03379

 

Lors de la troisième échographie du fœtus pratiquée à 22 semaines d’aménorrhée au CHI de Villeneuve Saint Georges, il a été porté, sur le compte-rendu, par le stagiaire échographiste, à propos des membres inférieurs du fœtus, « 3 segments vus mobiles. Angulation jambe/pied : normale » et à propos des membres supérieurs : « 3 segments vus mobiles. Deux mains, 5 doigts, flexion et extension des doigts, pouce en opposition ». Or, si les métacarpes et les métatarses peuvent parfois donner l’illusion que des doigts ont été vus, une telle interprétation fallacieuse ne peut être faite s’agissant de l’opposition du pouce. De plus, il n’est pas contesté que l’échographiste qui a signé ce compte-rendu n’a pas vérifié l’échographie qui avait été pratiquée par son stagiaire, quoique diplômé en échographie. D’autre part, la quatrième échographie du fœtus pratiquée à 33 semaines d’aménorrhée, qui n’a fait état d’aucune anomalie, n’a pas été effectuée par l’échographiste, ni au demeurant signée par lui.

Par suite, en laissant son stagiaire pratiquer sans contrôle ni vérification les deux échographies en cause, ce qui a conduit à ce que, non seulement, lors de la quatrième échographie aucune anomalie ne soit vue à l’extrémité des quatre membres du fœtus mais, plus encore, à ce qu’il soit expressément indiqué sur le compte-rendu la présence, aux deux mains, de cinq doigts présentant une flexion et une extension et un pouce en opposition, alors que ces membres n’existaient pas, hormis trois doigts, l’échographiste du CHI de Villeneuve Saint Georges a commis, dans le suivi de la grossesse, une faute caractérisée de nature à engager la responsabilité de l’Hôpital.

 

 

03.05.2017

 

Cour d’appel Bastia

ch. civ. A, n° 15/00435

 

L’arrêt rappelle que lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice (article L. 114-5 alinéa 3 du CASF). Cette faute ne peut être présumée et déduite de simple présomption ni se confondre avec la faute lourde. S’agissant d’échographie et compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic médical anténatal, la faute caractérisée est celle qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge d’erreur habituelle d’appréciation. En l’espèce, le jugement est confirmé, la « faute caractérisée » n’étant pas établie.

 

 

28.03.2017

 

Cour d’appel Dijon

1ère ch. civ.

n° 15/00143

 

Grossesse suivie par un médecin généraliste, douleurs pelviennes, consultation au CHU de Dijon. Constat d’un arrêt de la grossesse du fait du décès du fœtus depuis sept semaines.

Il ressort de l’expertise judiciaire que l’arrêt de la grossesse est lié à une anomalie chromosomique associée à une thrombose sous-choriale. L’expert mentionne qu’il n’existe pas de thérapeutique en présence de la trisomie 21 et que, dans la plupart des cas, les grossesses ne sont pas viables. Il conclut que la réalisation d’une échographie du premier trimestre et du test de dépistage de la trisomie 21 n’auraient pas permis d’éviter l’arrêt de la grossesse. Il en ressort qu’il n’existe aucun lien de causalité direct entre le décès du fœtus et la non réalisation par le médecin traitant des examens précités. Une visualisation d’un hématome ou d’une anomalie lors de l’échographie n’aurait pas garanti une évolutivité de la grossesse, aucun traitement ne permettant de s’en assurer.

En revanche, la Cour retient comme fautive l’absence de diagnostic par le médecin généraliste de l’arrêt de la grossesse à l’occasion de trois consultations. Le diagnostic a été effectué lors d’une hospitalisation réalisée dans l’urgence pour des douleurs pelviennes alors que, selon l’expert, une expulsion programmée eût été plus aisée sur le plan médical et psychologique (aurait permis de bénéficier d’un accompagnement psychologique et de se préparer à la perte du fœtus) : dommages-intérêts obtenus par la mère : 3 500 € du chef du préjudice moral et 1 000 € à son époux.

 

 

23.02.2017

 

Cour adm. d’appel

Nancy, 3ème chambre

n° 15NC02478

 

Parturiente victime d’une infection par cytomégalovirus, transmise au cours de la grossesse, n’a été informée ni sur les examens de surveillance du développement de son enfant en gestation, ni sur les conséquences éventuelles de cette infection sur le développement du fœtus + mauvaise tenue du dossier médical = manquements fautifs susceptibles d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Sarreguemines.

 

 

26.01.2017

 

Cour adm. d’appel

Nancy, 3ème chambre

n° 15NC00513

 

Accouchement à la maternité des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg d’une enfant décédée in utero. La surveillance de la grossesse a été effectuée dans les locaux de l’Hôpital Hautepierre à Strasbourg dépendant des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg où les médecins consultants vacataires de la protection maternelle et infantile employés par le département du Bas-Rhin assurent des consultations médicales prénatales. Expertise non contradictoire à l’égard du département du Bas-Rhin mais retenue par la Cour « à titre d’élément d’information ». Le débat portait sur le reproche des parents au service de la PMI de ne pas avoir réalisé l’échographie prescrite lors d’une consultation prénatale alors que, selon l’expert, cet examen aurait permis de diagnostiquer la mauvaise croissance du fœtus et d’envisager un déclenchement de l’accouchement ou un accouchement par césarienne.

Le service de PMI prouve qu’après avoir constaté une tension artérielle élevée associée à des signes fonctionnels, le médecin a prescrit un bilan d’hypertension artérielle comprenant la réalisation d’une échographie fœtale et a renvoyé la patiente pour la réaliser au CHU. Le médecin du service d’accueil des urgences obstétricales des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg a pris la décision de ne pas pratiquer cette échographie. Dès lors aucune négligence fautive ne peut être reprochée au service de la PMI.

 

 

 
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