Le décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 modifie 67 articles du Code de déontologie médicale, codifié aux articles R. 4127-1 et suivants du Code de la santé publique. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du 29 juillet 2026.
Ce qu’on peut retenir :
- Article R. 4127-1 : le Code de déontologie s’applique désormais non seulement aux personnes physiques mais également aux sociétés d’exercice, SEL et SCP.
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Article R. 4127-13-1 : dispositions nouvelles concernant le numérique en santé :
« Lorsque le médecin utilise, dans son exercice, des technologies de l'information et de la communication, des outils numériques, l'intelligence artificielle ou toute innovation technique ou technologique, il met en œuvre les précautions indispensables pour garantir aux patients et à toutes les autres personnes concernées la sécurité et la qualité des soins ainsi que la sécurité et la confidentialité de leurs données de santé.
« Le médecin tient compte dans leur utilisation des recommandations et référentiels émis par les autorités compétentes, son conseil national professionnel et le Conseil national de l'ordre des médecins ».
- Article R. 4127-20 : obligation pour le médecin qui constate que son nom ou son activité professionnelle sont utilisés à des fins commerciales d’intervenir pour y mettre un terme.
- Article R. 4127-35 : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, si le patient ne s’y oppose pas, le médecin communique à la personne de confiance, à la famille et aux proches, selon les cas, les informations de nature à leur permettre d’apporter un soutien direct au patient. »
- Article R. 4127-41 : Les interventions mutilantes (amputation d’un membre, ablation d’un organe) n’étaient possibles qu’en cas de motif médical « très sérieux », ce qualificatif est remplacé par « impérieux ».
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Article R. 4127-44 : L’ancienne version de cet article consacré à la dénonciation par le médecin de violences, sévices, privations ou mauvais traitements est remplacée par :
« Lorsque le médecin présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime.
« Le médecin peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° à 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République, à la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du même code.
« Le médecin recueille, lorsque la loi l'exige, le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque le médecin signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République. »
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Article R. 4127-45 : Le décret modifie complètement l’ancien texte relatif au dossier médical. Nouvelles dispositions :
« Le médecin tient un dossier médical pour chaque patient pris en charge.
« Outre les informations relatives à son identité, le dossier médical du patient contient les informations formalisées se rapportant à sa santé, notamment celles recueillies lors des consultations et des actes médicaux, transmises par écrit ou par oral entre les professionnels de santé participant à sa prise en charge.
« Ces dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin pendant les mêmes durées que celles prévues pour les établissements de santé à l'article R. 1112-7 ou, en vertu de dispositions spécifiques, pour les structures dans lesquelles il exerce son activité. »
Le sujet demeure la définition des « informations formalisées » dès lors que le dossier est désormais informatisé. Jusqu’à présent, le médecin pouvait établir des notes personnelles, non communicables au patient, comme aux tiers. En pratique, il est souvent difficile de discriminer la nature des informations communicables qui peuvent prendre diverses formes.
- Articles R. 4127-47, -48, -60, -62, -64, -68, -93, -105 : le mot « malade » est remplacé par « patient ».
- Article R. 4127-57 : le mot « clientèle » est remplacé par « patientèle ».
- Article R. 4127-74-1 : il est créé un article concernant les consultations et soins dans une unité mobile.
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Article R. 4127-86 : il était prévu dans la version précédente qu’un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil départemental.
La réforme supprime cette interdiction réglementaire. Il appartient au médecin remplacé et à son remplaçant, s’ils souhaitent instituer une clause de non-réinstallation, de le prévoir expressément dans le contrat de remplacement.
- Article R. 4127-89 : cet article interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère. Il était prévu dans l’ancienne version que le Conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d’un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité. L’autorisation peut désormais être consentie par le Conseil départemental pour une durée de six mois renouvelable dans la limite de trois ans.
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Article R. 4127-91 : cet article est très important pour les médecins exerçant en association ou en société et renforce le rôle de l’Ordre en ce qui concerne le contrôle du respect de l’indépendance professionnelle des médecins y exerçant. Texte nouveau :
« Art. R. 4127-91. - I. - Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
« Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87, R. 4127-88, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95.
« II. - Conformément à l'article L. 4113-9, sont communiqués au conseil départemental de l'ordre :
« 1° Les contrats et avenants ;
« 2° Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d'autre part ;
« 3° En ce qui concerne les sociétés d'exercice et les médecins associés qui y exercent, les statuts sociaux et leurs modifications ainsi que toute convention ou engagement et ses modifications relatifs à l'exercice de la société, à son fonctionnement, aux rapports entre associés ou aux rapports entre les associés et la société.« Cette transmission est faite dans le cadre de la procédure d'inscription ainsi que chaque fois qu'un de ces documents est signé ou modifié dans les conditions prévues à l'article L. 4113-9.
« III. - La transmission des documents mentionnés au II permet au conseil départemental de l'ordre de vérifier leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession et les principes du code de déontologie médicale.
« Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois.
« IV. - L'élaboration des documents mentionnés au II prend en considération les clauses essentielles de contrats ou de statuts types établis, le cas échéant, par le Conseil national de l'ordre.
« V. - Le médecin ainsi que la société d'exercice et les médecins associés doivent signer et remettre au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle ils affirment sur l'honneur qu'ils n'ont passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs aux contrats, statuts ou engagements soumis à l'examen du conseil. »
D’autres modifications mineures n’ont pas été évoquées ci-dessus.
