Responsabilité civile du gynécologue

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 8 juillet 2016, a débouté les parents de leur action judiciaire contre une gynécologue, après la naissance d’un enfant présentant rapidement une détresse respiratoire avec cyanose entraînant son transfert à l’hôpital Necker, où une trisomie 21 est diagnostiquée ainsi qu’une malformation cardiaque (CAV), non diagnostiquée pendant la grossesse (taux d’incapacité permanente à plus de 80%).

   L’arrêt confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny dans les termes ci-après :

« C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges relèvent que les négligences commises par le Docteur G. et pointées par les experts judiciaires (à l’exception de l’échographie du 23 mars 2006 ; aucun compte-rendu des 6 autres examens d’échographie réalisés par l’obstétricienne ; absence de photographie de la vessie le 5 octobre 2006 alors que les clichés effectués les 31 août et 14 septembre 2006 montraient un volume potentiellement anormal de la vessie ; absence d’échographie sur les reins, le rachis, la face et le cœur et absence de mesure du périmètre céphalique et du périmètre abdominal lors de l’examen du 1er juin 2006 lequel, au surplus, était trop précoce pour constituer l’examen morphologique recommandé par le comité national technique d’échographie) ne sont pas à l’origine du dommage dénoncé par les époux L. puisque seule la réalisation d’un caryotype fœtal (amniocentèse) aurait permis de diagnostiquer avec certitude la trisomie 21.

« S’agissant de l’absence de mesure de la clarté nucale, les éléments produits aux débats ne permettent pas de dire avec certitude si elle est due à une négligence du Docteur G. ou si elle résulte des circonstances de fait, le Docteur G. affirmant sans l’établir qu’une consultation était prévue avant la 12ème SA, soit à une date à laquelle la mesure était encore efficace pour détecter une anomalie, mais que Mme L. ne s’y est pas présentée.

« Puis la Cour fait le constat que les premiers juges ont analysé avec pertinence les éléments qui leur étaient soumis, dont le rapport d’expertise établi à la demande de la CRCI dans lequel les médecins experts ont analysé le dossier médical de Mme L. tenu par le Docteur G., pour en conclure qu’après le dosage des marqueurs sériques qui plaçait Mme L. dans un groupe à risque accru de trisomie 21, le Docteur G. lui a proposé à plusieurs reprises (les 2 mai, 1er juin, 5 juillet) de faire pratiquer une amniocentèse, que la patiente n’a pas souhaité se soumettre à cet examen, qu’au vu d’une mesure inquiétante de la vessie, le Docteur G. a demandé à sa patiente de consulter un échographiste « référent », c’est-à-dire spécialisé dans les échographies fœtales, ce qu’elle n’a pas fait alors que selon l’expert judiciaire, la moitié des CAV dépistés le sont au 3ème trimestre et que la découverte d’une CAV aurait conduit à s’interroger sur le caryotype puisque dans deux cas sur trois, cette malformation cardiaque est associée à une trisomie 21.

« Il résulte de ces éléments que Mme L., qui reconnaît avoir eu connaissance du dosage des marqueurs sériques et avoir bien lu, sur le document donnant le résultat, qu’elle se situait dans un groupe à risque de trisomie 21 n’a pas, en toute connaissance de cause, souhaité poursuivre de nouvelles investigations sur l’état de santé du fœtus malgré les nombreuses sollicitations du médecin à qui elle avait confié le suivi de sa grossesse.

« Dans ces conditions, aucune faute n’ayant entrainé une absence de dépistage de la trisomie 21 chez l’enfant à naître et pour Mme L. et son époux l’impossibilité de décider une interruption médicale de grossesse ne peut être reprochée au Docteur G.

« Par ailleurs, les époux L. font valoir que le Docteur G. a manqué à son obligation d’information tel qu’il est défini aux articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique.

« En effet, tout praticien est tenu tant en vertu du contrat qui le lie à son patient qu’en application de cet article L. 1111-2 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient porte, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressée.

« Cependant, en l’espèce, il est constant que le Docteur G. a suivi Mme L. pour ses 4 précédentes grossesses, que dans le cadre de la grossesse dont s’agit, elle l’a reçue en consultation une fois par mois, qu’elle a remis à Mme L. les résultats du dosage des marqueurs sériques ce que Mme L. reconnaît en indiquant qu’elle avait bien compris la signification de ce dosage, qu’inquiète de ces résultats, la gynécologue lui a demandé à plusieurs reprises de faire pratiquer une amniocentèse et aussi de consulter un échographiste spécialisé. Par ailleurs, il doit être noté que Mme L. faisait entièrement confiance à son médecin à telle enseigne qu’elle lui a demandé de la suivre pour sa 6ème grossesse.

« Il ne fait donc aucun doute que Mme L. a reçu de la part du médecin une information complète et adaptée sur les risques de trisomie 21, sur les moyens permettant de poser un diagnostic certain et sur les conséquences de ses refus de faire pratiquer ces mesures d’investigations.

« Dès lors, aucune faute dans l’information due par le médecin à sa patiente ne peut être retenue à l’encontre du Docteur G.

« Dans ces conditions, les époux L. doivent être déboutés de leurs demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions. »

 
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