Hystérectomie réalisée sans consentement préalable : pas de faute du chirurgien

Le 28 juin 2012, la Cour de cassation a jugé qu’un chirurgien constatant, pendant une intervention sur d’autres causes, la nécessité de l’ablation de l’utérus de la patiente, n’a pas commis de faute en y procédant.

Une patiente de 48 ans est opérée par un chirurgien urologue, pour remédier à diverses ptoses de la sphère uro-génitale et, en même temps, à sa demande et afin de ne subir qu’une seule anesthésie, par un chirurgien plasticien, pour des actes de chirurgie esthétique portant sur les paupières supérieures et la paroi abdominale.

Le chirurgien urologue procède à une hystérectomie pendant l’intervention, non prévue, non consentie par la patiente, qui lance une action judiciaire pour obtenir des dommages-intérêts contre les deux médecins.

Le plasticien voit sa responsabilité écartée, puisqu’il n’a pas réalisé lui-même le geste critiqué.

En ce qui concerne la responsabilité du chirurgien-urologue, la Cour de cassation motive ainsi qu’il suit sa décision de débouter la patiente de son pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour de Paris :

« Attendu que la patiente fait grief à l’arrêt de rejeter son action en réparation des conséquences préjudiciables de l’atteinte non consentie à son intégrité physique alors, selon le moyen, qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ; que le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ; qu’ainsi la cour d’appel qui n’a pas réparé l’atteinte à l’intégrité physique de la patiente résultant d’une hystérectomie pratiquée sans et même contre le consentement de cette dernière, sans constater la nécessité absolue de l’ablation de l’utérus et l’absence de toute alternative thérapeutique possible, n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16 et 16-3 du code civil et de l’article 1147 du même code ;

« Mais attendu que la cour d’appel a fait siennes les constatations des experts selon lesquelles, d’une part, le chirurgien urologue avait découvert, lors de l’intervention, diverses pathologies de l’utérus qui, combinées à la position de cet organe dans la cavité pelvienne, rendaient nécessaire en per-opératoire la réalisation de l’hystérectomie pour obtenir un bon résultat, et, d’autre part, le fait de laisser en place l’utérus aurait été la cause d’incontinence urinaire et aurait fait prendre à la patiente un risque non négligeable de surinfection pouvant évoluer vers une pelvi-péritonite post-opératoire ; qu’elle a ainsi caractérisé la nécessité de l’ablation de l’utérus à laquelle la patiente n’était pas, du fait de l’anesthésie, à même de consentir, circonstances de nature à faire exception à l’exigence du consentement préalable ; que le moyen […] n’est pas fondé. »

Un deuxième débat, moins intéressant pour notre rubrique, a donné lieu à une cassation partielle de l’arrêt, sur le terrain du manquement au devoir de conseil (deux interventions concomitantes « geste non conforme aux bonnes pratiques médicales»).

 
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