Réparation du préjudice sexuel et d’infertilité

   Après un accident du travail, un accident de la circulation, des violences subies, une erreur ou une faute médicale (traitement ou chirurgie), une action en responsabilité, civile, pénale ou administrative, contre l’auteur du préjudice, donne lieu à une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer le préjudice corporel subi par la victime, que le juge saisi va transformer en une indemnité réparatrice (ou censée l’être).

   Aucun barème ne s’impose en droit français, mais il existe une nomenclature, issue d’un groupe de travail dont M. Jean-Pierre Dintilhac était le président, désormais dénommée en pratique la Nomenclature Dintilhac, que les professionnels utilisent, experts judiciaires, avocats et magistrats. Elle constitue une référence majeure dans le contentieux de l’indemnisation du préjudice corporel, sans pour autant s’imposer et la jurisprudence s’en inspire en permanence tout en demeurant totalement libre de fixer au cas par cas la définition du préjudice et les indemnités en réparation.

   Au titre du préjudice sexuel, la Nomenclature Dintilhac retient trois types de préjudices de nature sexuelle :

  • le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
  • le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
  • le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

   Les experts et tribunaux prennent en considération certains critères, tels que l’âge, mais doivent exclure aujourd’hui toute référence au genre de la victime pour évaluer le préjudice. En 1977 le Pr Louis Melennec écrivait sur le damnum sexuale dans la Gazette du Palais (Doctrine, 1977, page 525) : « (…) la perte par un sujet masculin de sa puissance virile est plus grave de conséquences que la frigidité de la femme ». Il a fallu attendre un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendu le 25 juillet 2017 contre le Portugal, dont une juridiction avait réduit l’indemnité due à une victime en considération de sa qualité de femme de 50 ans, pour que la CEDH sanctionne cette affirmation comme relevant « des préjugés dominants au sein de la magistrature portugaise ». Depuis, le préjudice sexuel d’une femme vaut celui d’un homme.

  • Arrêt CEDH, 25 juillet 2017, c/ Portugal, req. n° 17 484/15

Quelques autres extraits de jurisprudence permettent d’encadrer le périmètre du préjudice sexuel en vue de sa réparation :

  • Le préjudice sexuel n’est pas limité à la perte de sensation de plaisir mais concerne l’atteinte sous toutes ses formes à la vie sexuelle :

« Attendu que le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer ;

« Que l’arrêt retient que M. X a perçu à titre transactionnel la somme de 40 000 € en réparation de son préjudice sexuel, lequel n’est pas seulement limité à la perte de sensation de plaisir, ainsi que le soutient la victime, mais concerne l’atteinte, sous toutes ses formes, à la vie sexuelle ;

« Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que la demande d’indemnisation formulée [pilules de Viagra] correspondait à un poste de préjudice déjà indemnisé dans la transaction, qu’elle a souverainement interprétée. »

  • Arrêt Cour de cassation, chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-15.842
  • La définition des organes sexuels « secondaires » est protéiforme :

On a vu que le préjudice sexuel comprend le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi. Que faut-il entendre par organes sexuels « secondaires » ? Quelques décisions judiciaires méritent d’être signalées à ce titre :

La cour d’appel de Chambéry, statuant sur une demande présentée par un salarié, ayant subi un accident du travail avec traumatisme de la main droite puis une réimplantation de deux doigts puis l’amputation de l’index et mise en place d’une prothèse du majeur droit, a accueilli ainsi qu’il suit la revendication d’un préjudice sexuel en raison de la blessure à la main :

« Le préjudice sexuel ne peut objectivement être exclu compte tenu des graves séquelles dont la main droite de Y reste atteinte, avec la perte définitive de son index et l’enraidissement ainsi que le déficit de sensibilité du majeur, à la suite de l’arthrodèse réalisée sur ce doigt, d’une part, et en raison de l’aspect général décrit comme atrophié de l’ensemble de la main, alors que l’expert judiciaire note que les deux seuls rayons mobiles de cette main sont le pouce et l’auriculaire : ces mutilations irréversibles affectent nécessairement l’accomplissement de rapports sexuels harmonieux, dans lesquels la main occupe une fonction irremplaçable, de telle sorte que les perturbations récurrentes apportées à la libido ainsi qu’au plaisir procuré par la vie sexuelle d’un homme encore jeune justifient une indemnisation que les éléments du dossier, notamment le rapport d’expertise judiciaire, permettent d’arbitrer à la somme de 2500 €. »

  • Arrêt Cour d’appel de Chambéry, chambre sociale, 14 mai 2013, n° 12/02094

Statuant sur la réparation d’une faute commise par un chirurgien ORL, non stomatologue, qui avait procédé à l’extraction d’un kyste et d’une dent de sagesse incluse en manquant de précautions faute de protection du nerf lingual et de compétence (imprécision du geste chirurgical), la Cour d’appel de Nîmes a statué ainsi qu’il suit sur le préjudice sexuel subi par le patient :

« Ce préjudice résulte de l’altération partielle ou totale, séparée ou cumulative, des trois aspects de la fonction sexuelle : la libido, l’acte sexuel proprement dit et la fertilité. Il se distingue du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent ; son évaluation est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.

« En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice sexuel de 2,5/7 en raison des difficultés lors des préliminaires sexuels, M. C ne pouvant plus embrasser sa partenaire sans baver. L’indemnité de 4000 € allouée de ce chef par le Tribunal est justifiée et sera confirmée. »

  • Arrêt Cour d’appel de Nîmes, chambre civile 1, 25 septembre 2012, n° 11/01710

L’amputation d’une jambe en-dessous du genou a justifié la réparation d’un préjudice sexuel dans un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence attribuant une indemnité de 20 000 € « pour les incidences de son handicap sur sa vie sexuelle et affective, étant souligné que seul un élément parmi les trois qui le composent est en cause, celui lié à l’acte sexuel lui-même, en l’absence d’atteinte physique aux organes sexuels eux-mêmes ou de perte des fonctions procréatrices ».

  • Arrêt Cour d’appel d’Aix en P., 10ème chambre, 10 avril 2013, n° 11/02694

La même amputation du membre inférieur droit n’a donné lieu qu’à une indemnité de 10 000 € par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar en contrepartie de « rapports sexuels douloureux ».

  • Arrêt Cour d’appel de Colmar, 2ème chambre civile, 6 juillet 2012, n° 10/03736

La poitrine féminine entre également parmi les « organes sexuels secondaires », aux termes d’un arrêt de la Cour d’appel de Bastia.     

  • Arrêt Cour d’appel de Bastia, chambre civile, 6 février 2013, n° 11/00911

L’évaluation du préjudice par les tribunaux prend en considération les doléances exprimées par le demandeur relatives à la réalisation de l’acte sexuel en lui-même, en l’absence d’une atteinte urogénitale avérée. Le rapport d’expertise doit décrire la gêne engendrée et en discuter l’imputabilité.

  • Le préjudice de déficit fonctionnel temporaire intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période :

« Attendu que pour allouer à Mme X un certaine somme en réparation de son préjudice sexuel temporaire, après lui avoir alloué une autre somme au titre de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt énonce qu’il ne peut être jugé que ce type de préjudice doit être inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, dès lors qu’il ne peut être regardé comme constituant l’un des éléments de la privation des joies usuelles de l’existence, alors qu’en réalité la privation de toute vie sexuelle, découlant notamment de la séparation de Mme X d’avec son concubin, la nature de ses blessures, les opérations subies, les périodes d’hospitalisation nécessitées par son état de santé, représentent la privation d’un besoin vital pour tout être humain et ici d’une personne adulte vivant en couple ;

« Qu’en statuant ainsi, alors que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période, la cour d’appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés. »

  • Arrêt Cour de cassation, chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-28.774
     
  • La simple gêne positionnelle due à une maladie professionnelle constitue un préjudice sexuel :

« Attendu que pour rejeter la demande de M. U tendant à l’indemnisation de son préjudice sexuel, l’arrêt retient qu’aucun des éléments versés par celui-ci ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de ce chef, étant relevé que l’expert n’a évoqué qu’une simple gêne positionnelle ;

« Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, la cour d’appel qui a constaté l’existence d’un tel préjudice a violé le texte susvisé. »

  • Arrêt Cour de cassation, chambre civile 2, 4 avril 2019, 18-13.704

Pour finir, quelques arrêts rendus fin 2023 :

  • « Le rapport d’expertise précise que le préjudice est d’ordre positionnel et impacte d’après le témoignage du plaignant la qualité et la fréquence des rapports sexuels conjugaux (…). Le jugement qui a alloué à M. E 10 000 € sera encore confirmé sur ce point compte-tenu de l’âge de la victime et de la nature de son incapacité. »
  • Arrêt Cour d’appel de Nîmes, 1ère chambre, 23 novembre 2023, n° 22/02702
  • « L’évolution de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.

Lorsque l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d’agrément mentionné à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

« M. N sollicite une indemnisation à hauteur de 27 000 €. Il y a lieu de lui allouer la somme de 8000 €. »

  • Arrêt Cour d’appel d’Angers, chambre sécurité sociale, 30 nov. 2023, n° 19/00084
  • « Pour être indemnisé le préjudice sexuel doit être en lien direct et certain avec l’accident.

« En l’espèce, l’expert indique sur ce point : « il est décrit des troubles érectiles sans limitation de la libido et sans aucun bilan réalisé depuis plus d’un an à ce niveau. Il peut exister une part physiologique indépendante de l’évènement traumatique mais il peut encore exister une composante anxieuse par rapport à ce polytraumatisme et aussi physique du fait d’une possible atteinte nerveuse au niveau du bassin.

« Ainsi c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que la réalité de troubles érectile allégués n’est pas établie puisqu’ils n’ont pas été constatés médicalement et ne reposent que sur les seules déclarations de M. W. Si l’expert n’exclut pas l’existence de troubles sexuels, force est de constater qu’il ne les a pas lui-même diagnostiqués et qu’aucune pièce médicale n’en atteste l’existence. Ces troubles ne sont d’ailleurs pas confirmés par la compagne de M. W.

« En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

  • Arrêt Cour d’appel Chambéry, 2ème chambre, 30 nov. 2023, n° 21/02044
  • « Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

« Au vu des conclusions expertales, du retentissement psychologique sur la victime, de l’âge de cette dernière et des douleurs décrites alors que Mme V a déclaré deux épicondylites, il en résulte l’existence d’un préjudice sexuel dans sa composante liée à l’acte sexuel.

« La somme de 2 000 € sera allouée à l’appelante. »

  • Arrêt Cour d’appel Grenoble, chambre sécurité sociale, 8 déc. 2023, n° 19/01056
     
  • « M. N demande la somme de 15 000 € en lien avec une gêne posturale liée aux atteintes motrices touchant le membre inférieur droit. La SMABTP offre la somme de 5 000 €.

« Au titre du préjudice sexuel, l’expert retient qu’il existe des éléments justifiant un préjudice d’ordre sexuel, bien que la fonction sexuelle soit cependant conservée de même que la fonction de procréation. Il relève notamment les doléances de M. N en lien avec les atteintes motrices touchant le membre inférieur droit, les troubles sensitifs de contact et d’hypoesthésie désagréable, les gênes posturales ainsi que les conséquences du retentissement psychotraumatique et de la blessure narcissique.

« Compte tenu de ces éléments, il convient de lui accorder la somme de 6000 € au titre du préjudice sexuel. »

  • Trib. Judiciaire Paris, 19ème chambre civile, 19 décembre 2023, n° 15/16291
     
  • « L’expert retient une gêne positionnelle lors des mouvements en appui sur le membre supérieur gauche.

« En conséquence, il sera attribué à M. M la somme de 5000 € en réparation du préjudice sexuel. 

  • Trib. Judiciaire Bordeaux, 6ème chambre civile, 21 décembre 2023, n° 22/08192

   On constate des écarts importants dans la fixation des indemnités réparant le préjudice sexuel et d’infertilité (très peu de jurisprudence sur ce dernier sujet). La partie demanderesse doit insister sur le dommage subi, d’abord pendant l’expertise judiciaire, puis ensuite par son avocat devant la juridiction saisie, en apportant des éléments de preuve, notamment du conjoint ou concubin de la victime. Ce dernier (cette dernière) est recevable à solliciter une indemnisation en sa qualité de « victime par ricochet ». Là encore, les personnes indemnisées considèrent habituellement que les montants octroyés sont très éloignés de la réalité du préjudice enduré.