Evolution du droit de l'AMP, en raison de la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 (articles 29,30,31,33 et 38} (+arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 11avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'AMP) l'AMP avant la loi du 7 juillet 2011
Conditions de l'AMP
Article L. 2141-2 du CSP
Les personnes pouvant recourir à I'AMP :
- couple hétérosexuel vivant en âge de procréer mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans consentant préalablement au transfert d'embryons ou à l'insémination
Les cas où I'AMP est interdite :
- décès d'un membre du couple
- dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps cessation de la communauté de vie
- révocation par écrit du consentement par un membre du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre I'AMP
Age de procréer
Pas défini par la loi,
une décision (11 mars 2005) de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'interrompre la prise en charge des FIV au 43ème anniversaire ou à la 4ème tentative de FIV constitue une limite en pratique.
Décès
- les deux membres du couple doivent être vivants
- « Le décès d'un des membres du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons. »
Stabilité du couple et/ou communauté de vie
Qu'il s'agisse d'époux, de concubins ou de pacsés qui ont recours aux techniques de l'AMP, preuve impérative d'une communauté de vie (résidence commune et vie de couple).
-+ Caractère de stabilité et de continuité:
raisonnement par analogie avec les articles 515-8 du code civil relatif au concubinage et 515-1 du code civil sur la résidence commune et vie de couple relatif au PACS.
Procréation préalable
Article L. 1244-2 du CSP
Le donneur doit avoir procréé.
Agrément des praticiens
Article L. 2142-1-1 du CSP
«Sont seuls habilités à procéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation les praticiens ayant été agréés à cet effet par l' Agence de la Biomédecine mentionnée à l'article
L. 1418-1dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Congélation ultra-rapide des ovocytes
Article L. 2141-1 du CSP
La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes n'est pas autorisée.
L' intervention des sages-femmes
Article L. 4151-1 du CSP
L'article L. 4151-1 ne prévoit pas le concours des sages-femmes aux activités d'AMP.
l'AMP après la loi du 7 juillet 2011
Conditions de l'AMP
Article L. 2141-2 du CSP
Les personnes pouvant recourir à I'AMP :
- couple hétérosexuel vivant en âge de procréer communauté de vie consentant préalablement au transfert d'embryons ou à l'insémination
Les cas où I'AMP est interdite :
- décès d'un membre du couple
- dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps cessation de la communauté de vie
- révocation par écrit du consentement par un membre du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre I'AMP
Age de procréer
Pas défini par la loi, une décision (11 mars 2005) de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'interrompre la prise en charge des FIV au 43ème anniversaire ou à la 4ème tentative de FIV constitue une limite en pratique.
Décès
- les deux membres du couple doivent être vivants
- « Le décès d'un des membres du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons. »
Stabilité du couple et/ou communauté de vie
Suppression de toute mention de mode d'union du couple ainsi que de la condition minimale de vie commune.
-
7 disparition des caractéristiques de la stabilité et de la continuité de la durée de vie commune pendant 2 ans,mais arrêté du 3 août 2010 toujours pas modifié, qui prévoit
« justificatif du mariage ou tout document apportant preuve vie commune d'au moins 2 ans » - 7 caractère (in)volontaire de la cessation pas mentionné, quid prison? quid hospitalisation d'office?
- 7 preuve en droit civil, art. 1315-1 c. civ. : preuve littérale, testimoniale,par présomption,aveu,serment.
Attendre l'arrêté à intervenir,pi èces justificatives de la communauté de vie,au moins :
- éclaration sur l'honneur établissant la vie commune, que les demandeurs soient mariés ou non,pacsés ou non,
- s'ils sont ma riés: une déclaration sur l'honneur qu'aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.
Procréation préalable
Article L. 1244-2 du CSP
Lorsqu'ilest majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé.
Agrément des praticiens
Article L. 2142-1-1 du CSP
-+ article abrogé,
-+ plus d'agrément par l'Agence de la Biomédecine des gynécologues et biologistes
Article l. 2142-1 du CSP
Néanmoins, da ns le dossier de demande à l'ARS d'autorisation des centres de PMA, obligation de l'établissement de santé de prouver la compétence des praticiens pratiquant la PMA.
-+ critères identiques à ceux requis pour les anciennes demandes d'agrément?
-+ aucun texte ne le précise.
Congélation ultra-rapide des ovocytes
Article L. 2141-1 du CSP
La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes n'est pas autorisée.
Article L. 2141-1 alinéa 4 du CSP
La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.
L' intervention des sages-femmes
Article L. 4151-1 du CSP
« Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. »
(articleR. 4127-318 du CSP)
Evolution du droit de l'information du patient, en raison de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002
L'information du patient
avant laloiKouchner
L'information du patient après laloiKouchner
Informer sur quoi ?
Article L. 1111-Z.a linéa 1er
Obligation jurisprudentielle d'informer sur les risques graves, même exceptionnels
-+ critère de gravité
-+ critère de fréquence sans intérêt
«Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.
Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les ri sques fréquents ou gr aves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibl es et sur les conséquences prévisi bles en cas de
refus. [...] »
Charge de la preuve
Jurisprudence
Article L. 1111-Z,alinéa 5
Revirements de jurisprudence :
- Cass. civ.1ère, 4 avril 1995 :
« La preuve du défaut d'information incombe au patient. »
- Cass. civ.1•••, 25 février 1997:
« La preuve du défaut d'information incombe au médecin. »
«En cas de litige, ilappartient au professionnel ou à l'établ issement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article.
« Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
Sanction civile
Jurisprudence
-7 Fondement contractuel :articles 1315 et 1147 du code civil.
-7 L' information imparfaite a privé le patient d'une chance d'éviter le traitement auquel il aurait renoncé s'il avait été mieux informé des risques.
Arrêt Cour de cassation du 3 juin 2010 :
-7 passage de la responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil: « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
-7 dommages et intérêts du patient mal informé, même sans perte de
chance d'éviter un préjudice.