Aspect médico-légal de l’AMP

Evolution du droit de l'AMP, en raison de la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 (articles 29,30,31,33 et 38} (+arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 11avril 2008 relatif  aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'AMP) l'AMP avant la loi du 7 juillet  2011

Conditions de l'AMP

Article L. 2141-2 du CSP

Les personnes pouvant recourir à I'AMP :

  • couple hétérosexuel vivant en âge de procréer mariés  ou  en  mesure  d'apporter    la  preuve   d'une   vie commune d'au  moins deux ans consentant  préalablement  au  transfert  d'embryons  ou à l'insémination

Les cas où I'AMP est interdite :

  • décès d'un membre du couple
  • dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps cessation de la communauté de vie
  • révocation par écrit du consentement par un membre du couple  auprès  du  médecin  chargé  de  mettre   en  œuvre I'AMP

Age de procréer

Pas défini par la loi,
une décision (11 mars 2005) de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'interrompre la prise en charge des FIV au 43ème anniversaire ou à la 4ème tentative  de FIV constitue une limite en pratique.

Décès

  • les deux membres du couple doivent être vivants
  • « Le décès d'un des membres du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons. »

Stabilité du couple et/ou communauté de vie

Qu'il s'agisse d'époux, de concubins ou de pacsés qui ont recours aux techniques  de l'AMP, preuve  impérative  d'une  communauté  de vie (résidence commune et vie de couple).

-+ Caractère de stabilité et de continuité:

raisonnement  par analogie avec les articles 515-8 du code civil  relatif  au concubinage  et  515-1 du  code  civil  sur  la résidence commune et vie de couple relatif au PACS.

Procréation préalable

Article L. 1244-2 du CSP

Le donneur doit avoir procréé.

Agrément des praticiens

Article L. 2142-1-1 du CSP

«Sont seuls habilités  à procéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation les praticiens  ayant été agréés à cet effet par l' Agence de la Biomédecine mentionnée à l'article
L. 1418-1dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Congélation ultra-rapide des ovocytes

Article L. 2141-1 du CSP

La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes n'est pas autorisée.

L' intervention des sages-femmes

Article L. 4151-1 du CSP

 

L'article L. 4151-1 ne prévoit pas le concours des sages-femmes aux activités d'AMP.

 

l'AMP après la loi du 7 juillet 2011

Conditions de l'AMP

Article L. 2141-2 du CSP

Les personnes pouvant recourir à I'AMP :

  • couple hétérosexuel vivant en âge de procréer communauté de vie consentant  préalablement  au  transfert  d'embryons  ou à l'insémination

Les cas où I'AMP est interdite :

  • décès d'un membre du couple
  • dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps cessation de la communauté  de vie
  • révocation par écrit du consentement par un membre du couple  auprès  du  médecin  chargé  de  mettre   en  œuvre I'AMP

Age de procréer

Pas défini par la loi, une décision (11 mars 2005) de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'interrompre la prise en charge des FIV au 43ème anniversaire ou à la 4ème tentative  de FIV constitue une limite en pratique.

Décès

  • les deux membres du couple doivent être vivants
  • « Le décès d'un des membres du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons. »

Stabilité du couple et/ou communauté de vie

Suppression de toute  mention  de mode d'union  du couple ainsi que de la condition minimale de vie commune.

  • 7 disparition des caractéristiques de la stabilité et de la continuité de la durée de vie commune pendant 2 ans,mais  arrêté   du  3  août  2010  toujours   pas  modifié,   qui   prévoit
    « justificatif  du  mariage  ou  tout   document  apportant  preuve  vie commune d'au moins 2 ans »
  • 7 caractère (in)volontaire de la cessation pas mentionné, quid prison? quid hospitalisation d'office?
  • 7  preuve   en  droit   civil,   art.   1315-1  c.  civ. : preuve   littérale, testimoniale,par présomption,aveu,serment.

Attendre l'arrêté à intervenir,pi èces justificatives de la communauté de vie,au moins :

  • éclaration sur l'honneur  établissant  la vie commune, que les demandeurs soient mariés ou non,pacsés ou non,
  • s'ils  sont ma riés: une déclaration sur l'honneur qu'aucune requête   en  divorce  ou  en  séparation  de  corps   n'a  été déposée.

Procréation préalable

Article L. 1244-2 du CSP

Lorsqu'ilest majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé.

Agrément des praticiens

Article L. 2142-1-1 du CSP

-+ article abrogé,
-+ plus  d'agrément par l'Agence de la  Biomédecine des gynécologues et biologistes

Article l. 2142-1 du CSP

Néanmoins, da ns le dossier de demande à  l'ARS  d'autorisation des centres de PMA, obligation de l'établissement de santé de prouver  la compétence des praticiens pratiquant la PMA.

-+   critères   identiques   à   ceux  requis   pour   les   anciennes demandes d'agrément?
-+   aucun texte ne le précise.

Congélation ultra-rapide des ovocytes

Article L. 2141-1 du CSP

La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes n'est pas autorisée.

Article L. 2141-1 alinéa  4 du CSP

La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.

L' intervention des sages-femmes

Article L. 4151-1 du CSP

« Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation, dans des conditions  fixées par décret. »
(articleR. 4127-318 du CSP)

 

Evolution du droit de l'information du patient, en raison de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002

 

L'information du patient
avant laloiKouchner


L'information du patient après laloiKouchner

 

Informer sur quoi ?

Article L. 1111-Z.a       linéa  1er

Obligation jurisprudentielle d'informer sur les risques graves, même exceptionnels

-+   critère de gravité

-+   critère de fréquence sans intérêt


«Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.
Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention  qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle,  leurs  conséquences, les  ri sques  fréquents  ou gr aves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibl es et  sur  les  conséquences  prévisi bles  en  cas  de
refus. [...] »

 

Charge de la preuve

Jurisprudence

Article L. 1111-Z,alinéa 5

Revirements de jurisprudence :
- Cass. civ.1ère, 4 avril 1995 :
« La preuve du défaut d'information incombe au patient. »
- Cass. civ.1•••, 25 février 1997:
« La preuve du défaut d'information incombe au médecin. »

«En cas de litige, ilappartient au professionnel ou à l'établ issement de santé d'apporter  la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article.
« Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »

Sanction civile

Jurisprudence

-7 Fondement contractuel :articles 1315 et 1147 du code civil.
-7 L' information imparfaite  a privé le patient d'une chance d'éviter  le traitement auquel il aurait  renoncé  s'il avait  été mieux informé  des risques.

Arrêt Cour de cassation du 3 juin 2010 :
-7  passage de la responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil: « Tout  fait quelconque  de l'homme  qui  cause à  autrui  un  dommage  oblige  celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
-7 dommages et intérêts du patient mal informé, même sans perte de
chance d'éviter un préjudice.

 
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